T. com. 7608, 27 janv. 2026, n° 2026000529
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Texte de la décision
Rôle 2026 000529 Jugement du 27 janvier 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Pierre GERARD
Débats à l'audience du 27 janvier 2026
DANS LA CAUSE
Faisant suite à la demande de constat de la situation de surendettement de :
Madame [G] [S] [Adresse 1]
A COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Madame [G] [S]
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant acte en date du 21 janvier 2026, Madame [G] [S] a fait au greffe de ce siège une demande de constat de son surendettement.
Madame [G] [S] exerce, depuis le 1 er avril 2025, une activité de formatrice.
Madame [G] [S] appartient à l'une des catégories visées au premier alinéa des articles L. 640-2 et L. 681-1 du code de commerce, la demande est recevable.
Toutefois, Madame [G] [S] n'a ni la qualité de commerçante, ni la qualité d'artisan.
Le tribunal de commerce est donc incompétent pour connaître de la demande de Madame [G] [S] et il convient de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Rouen.
Dit qu'en l'absence d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la notification du présent jugement, l'entier dossier sera transmis à la juridiction désignée en application de l'article 84 du code de procédure civile.
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