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T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2025006466


Vérifier : T. com. 7701, 9 sept. 2025, n° 2025006466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025006466
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69dbbeb6cdc6046d47fd4e9e

Texte de la décision

8,370 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 9 SEPTEMBRE 2025

Dr: 2025006466

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Madame SCHER et Monsieur SURMONT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.

DEBATS : A l'audience du 3 juin 2025 à 9 heures 30.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La société L.V.M., SCI au capital de 300.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 482 696 739, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Cyril CATTE, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].

Et :

La société LAP soudure, S.A.S. au capital de 200 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 887 830 164, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défenderesse au principal, non comparante.

Après avoir entendu Maître CATTE en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice à MEAUX en date du 26 mars 2025, la société SCI L.V.M. a donné assignation à la société LAP soudure, à comparaître le 3 juin 2025 devant ce tribunal à l'effet de :

Recevoir Monsieur [X] [C], gérant de la SCI L.V.M. en toutes ses demandes, fins et présentons et l'y déclarant bien fondée.

Dire et juger que la créance de Monsieur [X] [C], gérant de la SCI L.V.M. est certaine, liquide et exigible ;

En conséquence,

Condamner Monsieur [A] [T] au remboursement à Monsieur [X] [C], gérant de la SCI L.V.M. l'acompte de 3.985,59 euros suite à la non-réalisation du chantier ;

Condamner Monsieur [A] [T] au paiement à Monsieur [X] [C], gérant de la SCI L.V.M. d'une somme de 1.500 euros pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 19.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte de loyer.

Condamner Monsieur [A] [T] au paiement à Monsieur [X] [C], gérant de la SCI L.V.M. d'une somme de 240 euros correspondant aux frais de conseil engagés pour assurer le recouvrement de sa créance.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et caution.

Les FAITS :

En octobre 2023, la société SCI L.V.M. fait appel à la société LAP soudure, spécialisée en chaudronnerie soudure, assemblage, soudage et mécano soudage, transformation de métaux, pour réaliser des travaux de fourniture de menuiserie extérieures sur son immeuble.

La société SCI L.V.M. signe le devis émis par la société LAP soudure et verse l'acompte convenu.

Constant que les travaux prévus ne démarraient pas, la société SCI L.V.M. met en demeure la société LAP soudure de livrer les matériels convenus et de commencer les travaux.

En décembre 2024, suite à sa mise en demeure, la société LAP soudure fait part de ses difficultés financières et disait vouloir rendre l'acompte à la société SCI L.V.M.

Le chantier n'a pas repris et l'acompte n'a pas été versé.

Malgré les tentatives de règlement amiable et mises en demeure, la société LAP soudure ne s'est pas exécutée.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la société SCI L.V.M. en son acte introductif d'instance,

Quant à ses demandes, la société SCI L.V.M. s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement par défaut et en dernier ressort, la décision étant n'étant pas susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'il convient de constater que la société LAP soudure ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société SCI L.V.M. ;

Attendu, au vu des pièces parfaitement versées par la demanderesse, qu'il convient de constater que le contrat a été formé par l'acceptation du devis et par le paiement de l'acompte ;

Attendu que la société SCI L.V.M. a dûment mis en demeure la société LAP soudure d'exécuter ses obligations contractuelles ;

Attendu que la société LAP soudure confirme, à cause des difficultés qu'elle rencontre, qu'elle n'exécutera pas son contrat ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il y a lieu de dire la résiliation unilatérale du contrat par la société LAP soudure ;

Attendu que la société LAP soudure n'apporte pas la preuve qu'elle ait engagé des dépenses en fourniture, matériels ou temps passés pour exécuter les travaux commandés par la société SCI L.V.M. ;

Attendu, dans ces conditions, que la société LAP soudure aurait dû rembourser l'acompte reçu de 3.985,59 euros ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la société SCI L.V.M. en sa demande en principal, de la déclarer bien fondée et d'y faire droit ;

Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la société LAP soudure à payer la société SCI L.V.M. l'acompte de 3.985,59 euros suite à la non-réalisation du chantier ;

Sur la demande au titre de la résistance abusive

Attendu que la société LAP soudure a attendu plus d'un an pour confirmer qu'elle n'exécuterait pas la commande et n'a pas remboursé l'acompte comme elle s'y était engagée ;

Attendu que la société LAP soudure a fait preuve de résistance abusive en refusant de s'acquitter de sa dette, il y a lieu de la condamner à payer à la société SCI L.V.M. la somme de 1.500 euros ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que la société SCI L.V.M. ne peut apporter la preuve qu'elle aurait loué ces appartements ou dû résilier des contrats de location par la faute de la non réalisation des travaux ;

Attendu, en conséquence, que le tribunal recevra la société SCI L.V.M. en sa demande de dommages et intérêts, la dira mal fondée et l'en déboutera ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société SCI L.V.M. a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 240 euros ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société LAP soudure succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement par défaut et en dernier ressort,

Constate que la société LAP soudure est non comparante,

Reçoit la société SCI L.V.M. en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Condamne la société LAP soudure à payer à la société SCI L.V.M. les sommes de :
* 3.985,59 euros en principal, au titre du remboursement de l'acompte versé suite à la non-réalisation du chantier,
* 1.500 euros au titre de la résistance abusive,

Déboute la société SCI L.V.M. de sa demande à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société LAP soudure à payer à la société SCI L.V.M. la somme de :
* 240 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne la société LAP soudure en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,22 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle Signé électroniq demeture également condamnée. M. Axel KIVICI-PIREDDA.

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