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T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2025006546


Vérifier : T. com. 7701, 23 sept. 2025, n° 2025006546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
2025006546
Lieu / cour
7701
Chambre
Contentieux Général
Id
69dbc07bcdc6046d47fd6b12

Texte de la décision

7,295 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2025

Dr: 2025006546

COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur PIDOUX, président, Messieurs LECUYER, BERENGUIER, ORIA, SURBLED, SURMONT, FAYAT, VALADAS DA SILVA et Madame HURTAUX, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

DEBATS : Après l'adoption d'un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l'audience du 24 juin 2025 à 14 heures.

DELIBERE PAR LES MEMES JUGES

JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, juge pour le président empêché, par remise au greffe le 23 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.

Entre :

La BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].

Et :

Madame [R] [W] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]. Défenderesse au principal, comparant par en personne.

Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie ainsi que Madame [A] en ses dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,

PROCEDURE :

Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 21 mars 2025, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Madame [R] [W] épouse [A], à comparaître le 13 mai devant ce tribunal à l'effet de :

Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil,

Condamner Madame [R] [I] [W] épouse [A] à payer à la BANQUE CIC EST, pour les causes sus-énoncées, la somme de 36.882,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Condamner Madame [R] [I] [W] épouse [A] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [R] [I] [W] épouse [A] aux entiers dépens.

Les FAITS :

La BANQUE CIC EST avait pour cliente la société HENDRIX, dont la gérante est Madame [R] [W] épouse [A].

Suivant contrat du 28 novembre 2019, la BANQUE CIC EST lui a accordé un prêt de 81.700 euros destiné à financer des travaux d'aménagement et l'acquisition de matériel destiné à son fonds de commerce, ledit prêt ayant été garanti par la caution de Madame [A] dans la limite de 38.049 euros.

La société HENDRIX a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de MEAUX le 7 novembre 2022.

La BANQUE CIC EST a produit au passif sa créance entre les mains de la SCP ANGEL-HAZANE, liquidateur judiciaire.

La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 décembre 2023.

Suite à la défaillance du débiteur principal, ayant rendu exigibles les créances non encore échues, la BANQUE CIC EST s'est tournée vers Madame [W] pour qu'elle honore les termes de son engagement de caution.

Suite à un premier courrier du 24 novembre 2022 Madame [W] a contacté la BANQUE CIC EST par l'intermédiaire de son conseil, en vue de convenir d'un accord de règlement amiable.

La BANQUE CIC EST a donné son accord, mais l'engagement pris par Madame [W] n'a été que partiellement respecté.

C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.

DEMANDES des PARTIES :

Vu les moyens et arguments développés par la BANQUE CIC EST en son acte introductif d'instance, et à l'oralité par Madame [A],

Quant à ses demandes, la BANQUE CIC EST s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance et sollicite une condamnation en deniers ou quittance.

Madame [A] ne conteste pas sa dette et indique qu'elle va vendre son appartement pour régler sa dette envers la BANQUE CIC EST.

CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,

Attendu qu'il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;

Sur la demande en principal

Attendu qu'il convient de constater que Madame [A], présente à l'audience, ne conteste pas sa dette ;

Attendu que la BANQUE CIC EST verse parfaitement aux débats l'extrait K bis de la société HENDRIX, le contrat de crédit, la déclaration de créance, l'avis de clôture pour insuffisance d'actif, la lettre du 24 novembre 2022, les e-mails des 25 mai 2023, 12 juin 2023, 11 juillet 2024, 20 décembre 2024, 9 janvier 2025, 17 janvier 2025, 21 janvier 2025, le décompte au 17 décembre 2024, le tableau d'amortissement - historique du crédit, ainsi que les avis d'information annuelle de la caution ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide, exigible et non contestée ;

Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la BANQUE CIC EST en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée ;

Attendu que dans ces conditions, le tribunal condamnera, en deniers ou quittance, Madame [R] [I] [W] épouse [A] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 36.882,72 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022, conformément à l'article 1231-6 du code civil ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 500 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

Attendu que Madame [A] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal,

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit la BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,

Condamne Madame [R] [I] [W] épouse [A] à payer, EN DENIERS OU QUITTANCE, à la BANQUE CIC EST les sommes de :
* 36.882,73 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2022, conformément à l'article 1231-6 du code civil,
* 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la BANQUE CIC EST pour le surplus de sa demande à ce titre,

Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,

Condamne Madame [R] [I] [W] épouse [A] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 55,15 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.

Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER

Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.

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