T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2025006547
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2025006547
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de @GTC sous le numéro dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Monsieur [X] [O], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3].
Défendeur, non comparant.
Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX en date du 25 mars 2025 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a donné assignation à Monsieur [X] [O], à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 1103,1104 et 2288 du code civil,
Condamner Monsieur [X] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, la somme de 17.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025,
Condamner Monsieur [X] [O] à payer la CRCAMBP la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] [O] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a accordé à la société TH-TECH, suivant contrat du 14 janvier 2025, un prêt de 34.000 euros destiné à financer la création de son fonds de commerce de maintenance informatique.
Il a été garanti par la caution solidaire de Monsieur [X] [O] dans la limite de 17.000 euros qui est le dirigeant de la société.
La société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Meaux le 13 janvier 2025.
Suite à la défaillance du débiteur principal, ayant rendu exigibles les créances non encore échues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a mis en demeure Monsieur [X] [O] d'honorer les termes de son engagement par lettre du 24 janvier 2025.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en son acte introductif d'instance,
Quant à ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.
[…]
Monsieur [X] [O] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [X] [O] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, laissant ainsi présumer qu'il ne conteste pas la créance due, qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'il n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE ;
Sur la demande en principal
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [X] [O] à lui payer, la somme de 17.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 ;
Attendu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE verse parfaitement aux débats : un extrait K-BIS daté du 22 janvier 2025, le contrat de prêt du 14 janvier 2023, parafé et signé par Monsieur [X] [O] sur lequel Monsieur [X] [O] s'est porté caution solidaire et personnelle à hauteur de 17.000 euros, le tableau d'amortissement, la déclaration de créance adressée le 23 janvier 2025 en LRAR à la SELARL GARNIER - GUILLOUET, une mise en demeure liée à son statut de caution solidaire de la société TH-TECH adressée en LRAR le 24 janvier 2025 à Monsieur [X] [O] et le décompte des sommes dues par Monsieur [X] [O] en sa qualité de caution solidaire et personnelle de la société TH-TECH ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Qu'il conviendra par conséquent de recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en sa demande, de la déclarer bien fondée et de condamner Monsieur [X] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025 ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Monsieur [X] [O] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [X] [O] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [X] [O] est non comparant,
Reçoit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Monsieur [X] [O] à payer à la CRCAMBP les sommes de :
•17. 000 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2025 date de la mise en demeure,
* 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [X] [O] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,22 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
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