T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2025006548
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2025006548
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Bertrand DURIEUX, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2] [Localité 2].
Et :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] [Localité 4].
Défendeur au principal, non comparant.
Après avoir entendu Maître DURIEUX en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 3], en date du 21 mars 2025, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Monsieur [B] [Y] à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil,
Condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST, pour les causes sus-énoncées, les sommes de :
* 4.233,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure ;
* 6.511,98 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (article « Retard », page 5 du contrat), soit 4% sur le capital compris dans cette somme, soit 5.665,82 euros à compter du 11 février 2005, date de l'arrêté du compte.
Condamner Monsieur [B] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La BANQUE CIC EST a pour client Monsieur [B] [Y] entrepreneur individuel exerçant une activité de travaux d'installation d'eau et de gaz.
Il est titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et la demanderesse lui a consenti suivant contrat daté du 29 janvier 2020 un prêt professionnel de 21.134 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule Citroën.
La demanderesse a notifié à Monsieur [B] [Y] son intention de dénoncer son compte courant suite à des fonctionnements irréguliers.
Les échéances du prêt n'ont plus été honorés à partir de mai 2024 et Monsieur [B] [Y] n'a pas donné suite aux différentes relances et mises en demeure.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la BANQUE CIC EST en son acte introductif d'instance,
Quant à ses demandes, la BANQUE CIC EST s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.
Monsieur [B] [Y] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour lui.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [B] [Y] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour lui, laissant présumer qu'il ne conteste pas les créances dues, qu'il ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'il n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la BANQUE CIC EST ;
Sur la demande à hauteur de 4.233,85 euros
Attendu que la BANQUE CIC EST entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 4.233,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure ;
Attendu que la BANQUE CIC EST verse parfaitement aux débats l'inscription au répertoire SIRENE, un courrier daté du 12 juin 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son compte courant laisse apparaître un solde débiteur d'un montant de 3.167,48 euros, un courrier daté du 9 septembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son compte courant laisse apparaître un solde débiteur d'un montant laisse apparaître un solde débiteur d'un montant de 3.762,53 euros, un courrier daté du 22 octobre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son compte courant laisse apparaître un solde débiteur d'un montant de 3.762,53 euros, un courrier daté du 22 octobre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son compte courant laisse apparaître un solde débiteur d'un montant de 4.847,04 euros, un courrier daté du 27 novembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son compte courant laisse apparaître un solde débiteur d'un montant de 4.847,04 euros, un courrier daté du 27 novembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y]
l'informant que son compte courant laisse apparaître un solde débiteur d'un montant de 4.935,45 euros et un relevé de compte courant ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que par conséquent le tribunal recevra céans la BANQUE CIC EST en sa demande, la déclarera bien fondée, et condamnera Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 4.233,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure ;
Sur la demande à hauteur de 6.511,98 euros
Attendu que la BANQUE CIC EST entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 6.511,98 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (article « Retard », page 5 du contrat), soit 4% sur le capital compris dans cette somme, soit 5.665,82 euros à compter du 11 février 2005, date de l'arrêté du compte ;
Attendu que la BANQUE CIC EST verse parfaitement aux débats le contrat de crédit daté du 29 janvier 2020 concernant l'octroi d'un prêt professionnel de 21.134 euros destiné à l'acquisition d'un véhicule Citroën accompagné du tableau d'amortissement, un courrier daté du 9 septembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son prêt laisse apparaître des échéances impayées à hauteur de la somme 1.759,61 euros, un courrier daté du 22 octobre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son prêt laisse apparaître des échéances impayées à hauteur de la somme 1.759,61 euros, un courrier daté du 22 octobre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son prêt laisse apparaître des échéances, un courrier daté du 27 novembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son prêt laisse apparaître des échéances impayées à hauteur de la somme 2.135,28 euros, un courrier daté du 27 novembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception à Monsieur [B] [Y] l'informant que son prêt laisse apparaître des échéances impayées à hauteur de la somme 11.394,25 euros et un décompte de créance en euros au 11 février 2025 laissant apparaître un solde dû d'un montant de 6.511,98 euros ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que par conséquent le tribunal recevra céans la BANQUE CIC EST en sa demande, la déclarera bien fondée, et condamnera Monsieur [B] [Y] à lui payer la somme de 6.511,98 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (article « Retard », page 5 du contrat), soit 4% sur le capital compris dans cette somme, soit 5.665,82 euros à compter du 11 février 2005, date de l'arrêté du compte ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.300 euros ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [B] [Y] succombe à l'instance, il sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [B] [Y] est non comparant,
Reçoit la BANQUE CIC EST en ses demandes, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
Condamne Monsieur [B] [Y] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes de :
* 4.233,85 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de la dernière mise en demeure,
* 6.511,98 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 3 points (article « Retard », page 5 du contrat), soit 4% sur le capital compris dans cette somme, soit 5.665,82 euros à compter du 11 février 2005, date de l'arrêté du compte,
* 1.300 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [B] [Y] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,22 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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