T. com. 7701, 24 juin 2025, n° 2025007232
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 24 JUIN 2025
Dr: 2025007232
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs BARRE et FAYAT, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l'audience du 13 mai 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 24 juin 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La BANQUE CIC EST, SA au capital de 225.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le n°754 800 712, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse, comparant par Maître Emmanuel CONSTANT, de la SELARL CB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 2].
Et :
Madame [R] [S], née le [Date naissance 1]1983 à [Localité 1] (BRESIL) demeurant [Adresse 3].
Défenderesse non comparante.
Après avoir entendu Maître CONSTANT en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, huissiers de justice associés à [Localité 2] en date du 15 avril 2025, la BANQUE CIC EST a donné assignation à Madame [R] [S], à comparaître le 13 mai 2025 devant ce tribunal à l'effet de :
Vu les articles 1103, 2298 et suivants du code civil,
Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la BANQUE CIC EST,
Condamner Madame [R] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 60.260,38 euros au titre de son engagement de caution en faveur de la SARL BELLA HOLDING sous réserve des intérêts courus du jour du jugement de liquidation judiciaire soit le 4 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement au taux contractuel du prêt de 1,75 % l'an,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Condamner Madame [R] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
Condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens.
Les FAITS :
La SARL BELLA HOLDING était cliente de la BANQUE CIC EST, cette dernière lui a accordé un prêt professionnel le 1 er juin 2022 pour la somme de 65.000 euros et Madame [R] [S] s'est portée caution solidaire de la SARL BELLA HOLDING à hauteur de la somme de 78.000 euros.
La SARL BELLA HOLDING a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de céans le 4 novembre 2024 et la demanderesse a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
La BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [R] [S] d'avoir à lui payer sa dette suite à son engagement de caution solidaire pour un montant 60.502,75 euros et cette mise en demeure est restée lettre morte.
C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la BANQUE CIC EST en son acte introductif d'instance,
Quant à ses demandes, la BANQUE CIC EST s'en tient aux termes de son acte introductif d'instance.
Madame [R] [S] ne comparaît pas à l'audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu'il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d'appel ;
Attendu qu'il convient de constater que Madame [R] [S] ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu'elle ne conteste pas la créance due, qu'elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu'une telle attitude permet de supposer qu'elle n'a rien de sérieux à opposer aux arguments de la BANQUE CIC EST ;
Sur la demande en principal
Attendu que la BANQUE CIC EST entend voir le tribunal de céans condamner Madame [R] [S] à lui payer la somme de 60.260,38 euros au titre de son engagement de caution ;
Attendu que la BANQUE CIC EST verse parfaitement aux débats, le contrat de prêt accordé à la SARL BELLA HOLDING pour la somme de 93.000 euros le 1 er juin 2022, accompagné de l'acte de caution de Madame [R] [S] à hauteur de la somme 78.000 euros et d'un tableau d'amortissement, la déclaration de créance de la BANQUE CIC EST selon la lettre recommandée avec accusé de réception daté du 2 décembre 2024 pour la somme 60.260,38 euros, et trois lettres recommandée avec accusé de réception adressées par la BANQUE CIC EST à Madame [R] [S] lui réclamant la somme de 60.260,38 euros ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au débat et des explications fournies que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu, en conséquence, qu'il y aura lieu de recevoir la BANQUE CIC EST en sa demande en principal et de la déclarer bien fondée, et qu'il conviendra en conséquence de condamner Madame [R] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 60.260,38 euros au titre de son engagement de caution en faveur de la SARL BELLA HOLDING sous réserve des intérêts courus du jour du jugement de liquidation judiciaire soit le 4 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement au taux contractuel du prêt de 1,75 % l'an ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que Madame [R] [S] succombe à l'instance et que pour faire valoir ses droits, la BANQUE CIC EST a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 2.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l'exécution provisoire
Attendu qu'il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que Madame [R] [S] succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que Madame [R] [S] est non comparante,
Reçoit la BANQUE CIC EST en sa demande, au fond la dit bien fondée, y faisant droit, Condamne Madame [R] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de :
* 60.260,38 euros au titre de son engagement de caution en faveur de la SARL BELLA HOLDING sous réserve des intérêts courus du jour du jugement de liquidation judiciaire soit le 4 novembre 2024 jusqu'à parfait paiement au taux contractuel du prêt de 1,75 % l'an,
Dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne Madame [R] [S] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de :
* 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboute la BANQUE CIC EST pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [R] [S] en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 58,22 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Edouard ROZENBAUM.
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