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T. com. 7701, 16 juin 2025, n° 2025008790


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Date
16/06/2025
Numéro
2025008790
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69dbe55dcdc6046d4702bfbb

Texte de la décision

15,576 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS - REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

Audience du 16/06/2025 à 14 heures

PROCEDURES COLLECTIVES - ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT

Par jugement du 04/12/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

Sté LENAUD

[Adresse 1] RCS B 746150325 (1961B00032)

Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM,
* Mandataire Judiciaire : Selarl GARNIER Philippe et [Z] [H] mission conduite par Maître [Z],
* Administrateur Judiciaire : Selarl [N] [V] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [V], avec une mission d'assister

Le jugement du 04/12/2023 a ouvert une période d'observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu'au 04/06/2025.

Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.

Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 16 juin 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* LENAUD, représentée par son président, la société LAXHALL, elle-même représentée par son gérant Monsieur [A] [G], assisté de Maître Françoise PAEYE, avocat au barreau de Meaux,
* Selarl [N] [V] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [V], en qualité d'administrateur judiciaire - Selarl GARNIER Philippe et [Z] [H] mission conduite par Maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire

SITUATION PASSIVE :

A ce jour le passif déclaré s'élève à 7 082 900,24 € dont 906 720,74 € à titre échu et se décompose comme suit :

PASSIF PROPOSE A L'ADMISSION 3 208 528 €

Dont passif super-privilégié 69 934 €
Dont passif privilégié 70 322€
Dont passif chirographaire 1 010 890 €
Hors passif contesté et provisionnel 4 454 364 €
Hors passif rejeté 775 773€

Le projet de plan retient un passif à apurer de 3 208 528 € tenant compte du passif échu et à échoir.

Les contestations en cours s'élèvent à 4 451 364.29 euros dont environ 3 136 480.46 € de créances auto liquidative ou à rectifier. Cette partie de passif ne sera pas consigné.

Le solde du passif contesté représente 1 314 883.33 €, composé pour l'essentiel de créances clients ou fournisseurs qui seront de provisionnées dans le plan.

Ainsi le montant du passif global provisionné et appelé au titre des annuités sera de 2 900 162.69 € déduction faite des échéances de contrat de location et crédit-bail réglés en exploitation, des créances de moins de 500 € et de la créances AGS.

MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :

La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
* Créances Superprivilégiées : par dérogation aux dispositions de l'article L.626-20, la société procèdera au règlement de la créance superprivilégiée d'un montant de 69 934 € en 8 mensualités égales et consécutives conformément à l'accord convenu avec le CGEA de [Localité 1].
* Créances inférieures à 500 € : conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l'arrêté du plan les créances de moins de 500 € constitués de 7 créances d'un montant global de 1 748 €.
* Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires

Option unique : il est proposé aux créanciers un paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 10 annuités selon l'échéancier linéaire suivant :

[…]

Créances bancaires échues et à échoir :

Ces créances seront traitées selon les mêmes modalités que les créances de l'Option unique.

Il est précisé que pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du Code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d'apurement du plan ;
* La créance d'intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d'intérêt contractuel au plan d'amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d'intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d'amortissement sera payé conformément au taux d'apurement du plan.

La banque communiquera un tableau d'amortissement actualisé sur la base des modalités décrites ci-dessus. La créance d'emprunt sera répartie annuellement par le commissaire au plan au même titre que les autres créances.
* Contrats en cours : s'agissant des échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l'objet d'un règlement immédiat afin de procéder à la levée d'option.
* Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l'état de sa vérification. Ainsi les créances contestées concourront au remboursement du plan dès leur admission définitive et seront partiellement provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.

Ainsi, les appels d'annuités, hors créance de location et hors frais de justice sont estimés comme suit :

[…]
* Première échéance : la répartition de la première échéance interviendra 12 mois après l'arrêté du plan par le Tribunal.
* Durée du plan : la durée du plan est fixée à 10 ans.
* Garanties et contrôle du plan

Le plan est assorti de garanties, et notamment un engagement personnel du dirigeant, à savoir :
A solliciter du tribunal qu'il prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société SAS LENAUD Dont le siège social se situe [Adresse 2] et d'informer le commissaire au plan de tout changement d'adresse à intervenir.
Sur ce point, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la société. En parallèle, la société LENAUD a procédé à la résiliation du bail dans des conditions contestables. L'adresse à laquelle la société envisage de loger son activité n'a pas été précisée à ce jour, ni le projet de bail communiqué.
A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l'entreprise à la reconstitution des capitaux propres déficitaires à date, et en tout état de cause à ne distribuer aucun dividende pendant la durée du plan ;
A provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement,

Par ailleurs, l'associé de la société s'est engagé à soutenir l'activité en injectant si besoin des capitaux et à rembourser l'intégralité des sommes dues par la société LENAUD en cas de défaillance de sa part tant au titre de la période d'observation qu'à l'issue de celle-ci.

Lors de l'audience du 16/06/2025, la société LAXHALL, associé unique de LENAUD a remis un engagement écrit de régler les charges courantes de la société LENAUD.

SUR QUOI :

ATTENDU que la période d'observation a permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

ATTENDU que nonobstant la faiblesse des chiffres présentés et les capitaux propres négatifs, le plan de redressement apparaît être la solution la moins préjudiciable aux intérêts des créanciers ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;

Sur les 124 créanciers ayant déclaré :
* 81 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 41 créanciers n'ont pas répondu,
* 2 créanciers ont refusé,

ATTENDU que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;

ATTENDU que les créanciers ayant refusé se verront attribuer l'option unique du plan de redressement ;

ATTENDU que l'administrateur judiciaire émet un avis réservé quant à l'arrêt du plan ;

ATTENDU que le mandataire judiciaire est opposé à l'arrêt du plan car l'assiette de passif prise en compte ne reflèterait pas la réalité ;

ATTENDU que le représentant du ministère public émet un avis favorable au plan présenté ;

ATTENDU qu'il y a lieu d'arrêter le plan de redressement de la société Sté LENAUD selon les propositions faites ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

VU le rapport du juge commissaire,

VU l'avis du mandataire judiciaire,

VU l'avis de l'administrateur judiciaire,

VU les réquisitions du ministère public,

ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :

Sté LENAUD

[Adresse 1] RCS B 746150325 (1961B00032)

Selon les modalités suivantes :

Créances échues et à échoir à titre privilégiées et chirographaires : option unique : paiement de 100 % de la créance définitivement admise (hors créances de moins de 500 €) en 10 annuités selon l'échéancier linéaire suivant :

[…]

Créances bancaires échues et à échoir :

Ces créances seront traitées selon les mêmes modalités que les créances de l'option unique.

Il est précisé que pour les créances d'emprunt dont les intérêts ont continué à courir en vertu de l'article L.622-28 du Code de commerce (créance résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an), le calcul des annuités s'opérera comme suit :
* La créance en capital sera amortie et payée selon le taux d'apurement du plan ;
* La créance d'intérêts à échoir sera calculée en appliquant le taux d'intérêt contractuel au plan d'amortissement du capital tel que prévu ci-dessus ; et
* Le montant total de la créance d'intérêts à échoir calculée sur la durée totale du plan d'amortissement sera payé conformément au taux d'apurement du plan.

La banque communiquera un tableau d'amortissement actualisé sur la base des modalités décrites ci-dessus. La créance d'emprunt sera répartie annuellement par le commissaire au plan au même titre que les autres créances.
* Contrats en cours : s'agissant des échéances de crédit-bail et de location poursuivies en période d'observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l'objet d'un règlement immédiat afin de procéder à la levée d'option.
* Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l'état de sa vérification. Ainsi les créances contestées concourront au remboursement du plan dès leur admission définitive et seront partiellement provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.

Ainsi, les appels d'annuités, hors créance de location et hors frais de justice sont estimés comme suit :

[…]

DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,

DIT que les dividendes seront portables,

FIXE la durée du plan à 10 années,

DIT que les créanciers n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,

DIT que le plan s'imposera aux créanciers ayant refusé le plan ;

DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,

DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l'article R.626-34 du code de commerce,

DIT que la créance superprivilégiée sera réglée en 8 mensualités égales et consécutives conformément à l'accord du CGEA de [Localité 1],

DIT que le débiteur sera tenu d'exécuter le plan,

PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur et son associé unique LAXHALL :
A solliciter du tribunal qu'il prononce l'inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la société SAS LENAUD Dont le siège social se situe [Adresse 2] et d'informer le commissaire au plan de tout changement d'adresse à intervenir.
Sur ce point un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la société. En
* Sur ce point, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la société. En parallèle, la société LENAUD a procédé à la résiliation du bail dans des conditions contestables. L'adresse à laquelle la société envisage de loger son activité n'a pas été précisée à ce jour, ni le projet de bail communiqué.
A affecter systématiquement le résultat bénéficiaire de l'entreprise à la reconstitution des capitaux propres déficitaires à date, et en tout état de cause à ne distribuer aucun dividende pendant la durée du plan ;
A provisionner mensuellement l'intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l'exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l'exercice, puis le procès-verbal de l'assemblée générale d'approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l'exécution du présent plan de redressement,
* Engagement de l'associé unique à soutenir l'activité en injectant si besoin des capitaux et à rembourser l'intégralité des sommes dues par la société LENAUD en cas de défaillance de sa part tant au titre de la période d'observation qu'à l'issue de celle-ci.
* Engagement écrit remis à la l'audience, de la société LAXHALL, associé unique de LENAUD de régler les charges courantes de la société LENAUD.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce situé : ETS LENAUD FRERES [Adresse 1],

DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l'inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l'exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,

MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-commissaire,

MAINTIENT la Selarl GARNIER Philippe et [Z] [H] mission conduite par Maître [Z], en qualité de mandataire judiciaire,

NOMME la Selarl [N] [V] - A. BORTOLUS, mission conduite par Maître [V], en qualité de commissaire l'exécution du plan,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, conformément à l'article R.661-1 du code de commerce,

ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l'article R.621-8 du code de commerce.

DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 16/06/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.

Signé électroniquement par M. Thierry CHRIQRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi seize juin deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Victor LAISNE M. Victor LAISNE.

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