T. com. 7701, 21 juill. 2025, n° 2025011175
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Texte de la décision
2025011175 N° P.C: 2025J884
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 21/07/2025 à 9h30
RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
SCP PHILIPPE ANGEL - [C] [W] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [W] [Adresse 1] Meaux représentée par Me [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, d'une part.
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
Sàrl SOTRAMEPH [Adresse 2] RCS B 794537308 (2013B01397) représentée par Monsieur [J] [F], en qualité de Gérant, d'autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,
Vu l'assignation en date du 20/06/2025 du Ministère de la Selarl ACTEHUIS, Huissiers de Justice Associés, la SCP PHILIPPE ANGEL - [C] [W] -SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [W], a fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 21/07/2025 à 09:30, la Sàrl SOTRAMEPH afin de voir prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire exposant que la 4ème et 5ème annuité n'ont pas été réglées.
ATTENDU
que la créance de SCP PHILIPPE ANGEL - [C] [W] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [W] est certaine, liquide et exigible,
ATTENDU
que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,
ATTENDU
que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,
ATTENDU
que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Meaux,
ATTENDU
qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sàrl SOTRAMEPH se trouve dans l'impossibilité de faire face à son actif disponible, et que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 21/01/2024,
ATTENDU
que la Sàrl SOTRAMEPH a fait l'objet d'un plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de céans en date du 18/11/2019, qu'il ne peut manifestement pas respecter;
ATTENDU
qu'il ressort des explications données en chambre du conseil qu'il y a lieu de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire,
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l'avis du représentant du Ministère public,
PRONONCE
la résolution du plan en application de l'article L.626-27 du Code de Commerce,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée
, prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Sàrl SOTRAMEPH
[Adresse 2] Activité :
Transports de marchandises location de véhicules avec conducteurs destines au transport de marchandises a l'aide de véhicules excédant 3t5 prestation de services auprès des entreprises et des particuliers pour tous types de transports achat vente et exportation de véhicules neufs et d'occasion
RCS Meaux B 794537308 (2013B01397)
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au : 21/01/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Mansieur Edeuard ROZENBALIM
Monsieur Edouard ROZENBAUM,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
SCP PHILIPPE ANGEL - [C] [W] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [W] [Adresse 1]
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT
qu'en vertu des dispositions de l'article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale,
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT
qu'en application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au Tribunal sur l'application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de 10 mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, et la liste des créanciers,
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à 12 mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET
en qualité de commissaire-priseur :
Selarl EMME ENCHERES [Localité 1] mission conduite par Maître [G] [Adresse 3]
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
ORDONNE
la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Monsieur [J] [F]
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d'audience : Maître Frédéric LAISNE Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER Délibéré le : 21/07/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-et-un juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Frédéric LAISNE, greffier.
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