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T. com. 7701, 8 sept. 2025, n° 2025012062


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Date
08/09/2025
Numéro
2025012062
Lieu / cour
7701
Chambre
Procédures Collectives
Id
69dbfe49cdc6046d47045c1c

Texte de la décision

6,594 caractères

2025012062 N° PC : 2025J912

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Tribunal de Commerce de Meaux

AUDIENCE DU 08/09/2025 à 9H30

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

LE TRIBUNAL,

ATTENDU qu'à la date du 04/08/2025, l'entreprise ci-après nommée : Monsieur [K] [S] [Adresse 1] Activité : Travaux d'isolation SIREN [Numéro identifiant 1] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640 et suivants du code de commerce,

Monsieur [K] [S] et le cas échéant, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal.

Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience,

Monsieur [K] [S] a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Monsieur [K] [S] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,

Que l'entreprise emploie 0 salarié et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 176.885 euros. Que le passif déclaré s'élève à 138.740 euros ;

ATTENDU que Monsieur [K] [S] indique en audience ne plus avoir d'activité à ce jour,

ATTENDU que l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce dispose que "dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle

indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis",

ATTENDU qu'il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi est impossible,

ATTENDU qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée,

Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,

Le ministère public dûment avisé,

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [K] [Adresse 2] Activité : Travaux d'isolation Inscrit au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 1]

DIT qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L.526-22 alinéa 8 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis,

FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au : 04/04/2025,

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur Dominique GILLY,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

SCP PHILIPPE ANGEL - [P] [A] - SYLVIE DUVAL mission conduite par Maître [A] [Adresse 3],

INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

DIT que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,

DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.

DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers,

FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

COMMET en qualité de commissaire-priseur :

Selarl EMME ENCHERES [Localité 1] mission conduite par Maître [Q] [Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce,

dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,

ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : - Monsieur [K] [S]

ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges. Greffier d'audience : Maître Charlotte LAISNE Délibéré le : 08/09/2025

AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Madame Sandrine HURTAUX, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi huit septembre deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.

Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.

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