T. com. 7701, 8 déc. 2025, n° 2025016226
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
JUGEMENT PRONONCE LE 08/12/2025
Procédures Collectives
R.G. : 2025016226 PC : 2025J1084
Sté [I]
L'achat, la vente, l'exploitation de tous fonds de café, bar, restauration, plats cuisinés à emporter, salon de thé, dégustation sur place et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, publicitaires, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'exécution, l'extension ou le développement. [Adresse 1] Siren : 919637173 2022B02956
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Le Tribunal,
Par jugement en date du 03/11/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sté [I] et a désigné la Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [A] mandataire judiciaire, Monsieur [T] [R] [E] en qualité de juge-commissaire, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
A l'audience de ce jour à 14 heures, ont comparu :
* Monsieur Van Mai VO, président, assisté de maître Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS,
* Selarl ARPEJ représentée par Maître [F] [A], mandataire judiciaire,
ATTENDU qu'il appert de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge-commissaire,
La cause communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d'audience,
VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce,
MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 03/11/2025, et la poursuite d'activité jusqu'au 03/05/2026 de :
Sté [I]
L'achat, la vente, l'exploitation de tous fonds de café, bar, restauration, plats cuisinés à emporter, salon de thé, dégustation sur place et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, publicitaires, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires ou connexes, ou susceptibles d'en faciliter l'exécution, l'extension ou le développement. [Adresse 1] N°SIREN : 919637173 2022B02956
FIXE la comparution des parties au 09/03/2026 à 14:00 par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation, ou en l'absence de perspective de redressement le prononcé de la liquidation judiciaire,
DIT qu'il sera communiqué au tribunal quinze jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les résultats d'exploitation de la période d'observation, la situation de trésorerie et la capacité de l'entreprise à faire face aux éventuelles dettes nées de la période d'observation,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre simple à :
* Sté [I],
* Selarl ARPEJ mission conduite par Maître [F] [A], mandataire judiciaire,
ORDONNE la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, aux mandataires de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges. Greffier d'audience : Maître Victor LAISNE Délibéré le : 08/12/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Monsieur Frédéric LECUYER, Monsieur Emmanuel ORIA, juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi huit décembre deux mille vingt cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Victor LAISNE, greffier.
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