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T. com. 7702, 24 mars 2025, n° 2024F00440


Vérifier : T. com. 7702, 24 mars 2025, n° 2024F00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2025
Numéro
2024F00440
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
Id
69dc8387cdc6046d470d98b0

Texte de la décision

3,131 caractères

GED

N° 2024F00440

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 24 MARS 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SAS INOVEA, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse à l'injonction, ayant pour Avocat la SCP VERBATEAM AVOCATS, représentée par Me Cyrille AUCHE, Avocat au Barreau de Paris,

non comparante,

D'UNE PART,

ET :
* SNC HORIZON, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse à l'injonction, ayant pour Avocat la SELARL MARAS BILLARD, représentée par Me David BILLARD, Avocat au Barreau de Paris,

non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Suivant requête en date du 13 mai 2024, la SAS INOVEA a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 12 juin 2024, a enjoint à la SNC HORIZON de payer la somme en principal de 93 081 €, outre les intérêts courus du 15/04/2024 au 06/05/2024, la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., ainsi que les dépens.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 7 août 2024, la SNC HORIZON a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 16 juillet 2024.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 21 octobre 2024, a été évoquée devant le Tribunal ce jour.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Aux conclusions aux fins de désistement du 24/03/2025 de la SCP VERBATEAM AVOCATS, dans l'intérêt de la SAS INOVEA, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ;

Que la défenderesse, qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement d'instance ;

Qu'en ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance, ainsi que son dessaisissement ;

Attendu que la SAS INOVEA supportera la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SAS INOVEA de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance, ainsi que le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 131,30 euros T.T.C., à la charge de la SAS INOVEA,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 24 mars 2025, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme [S] [I], Mme Aurélie CARON, M. [H] [Z], M. [A] [B], M. Christophe MIOCQUE et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 24 mars 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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