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T. com. 7702, 29 sept. 2025, n° 2024F00443


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Date
29/09/2025
Numéro
2024F00443
Lieu / cour
7702
Chambre
5 ème chambre B
Id
69dc839bcdc6046d470d99f3

Texte de la décision

9,668 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 2025

N° 2024F00443

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 662 042 449, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par l'AARPI PHI AVOCATS, agissant par Me Charles CUNY, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant, et par la SELARL LEXIALIS, agissant par Me Dominique NARDEUX, Avocat au Barreau de Melun, postulant,

D'UNE PART,

ET :
* Madame [P] [W], née le 11/04/1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2],

Défenderesse représentée Me Dominique Anny WANTOU, Avocate au Barreau de MELUN,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

Madame [P] [W] est la présidente de la société [P] IMMOBILIER (SIREN 847 840 485).

Dans le cadre des relations avec la banque BNP PARIBAS, Madame [W] s'est portée caution, par acte du 19 février 2019, de l'ensemble des engagements de la société [P] IMMOBILIER, dans la limite de 18 600 €.

Par acte du 23 février 2019, la société [P] IMMOBILIER a contracté un prêt professionnel auprès de BNP PARIBAS, à hauteur de 87 039,00 €, se décomposant en deux tranches :

1ère tranche :
* montant : 54 038,00 €
* durée : 80 mois
* taux d'intérêt : 1,1% l'an

2ème tranche :
* montant : 33 001,00 €
* durée : 77 mois
* taux d'intérêt : 1,1% l'an

Le contrat prévoit expressément que :
* « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire (…) »;
* dans ce cas, le taux d'intérêt est augmenté de 3% en cas d'exigibilité anticipée, soit un taux de 4,1% l'an pour les deux tranches.

Madame [P] [W] s'est portée caution solidaire, avec renonciation au bénéfice de discussion, du remboursement du prêt ainsi contracté.

Par cet acte, elle s'est ainsi engagée « à rembourser au prêteur les sommes dues sur [ses] revenus et sur [ses] biens si la société [P] IMMOBILIER n'y satisfait pas elle-même », et ce dans la limite de 100 094,85 €.

Par jugement du 23 août 2023, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [P] IMMOBILIER.

Par lettre RAR du 6 octobre 2023, BNP PARIBAS, par l'intermédiaire de la société MCS ET ASSOCIES, déclarait ses créances au titre des deux tranches du Prêt Professionnel.

Par lettre RAR du 29 novembre 2023, la société MCS ET ASSOCIES, informait Madame [W] du fait qu'elle avait été mandatée pour assurer le recouvrement des sommes dont elle était redevable en sa qualité de caution.

Par lettre RAR du 30 janvier 2024, elle la mettait en demeure de régler les sommes dues.

En l'absence de règlements, et aucune solution amiable n'ayant pu être mise en place, la requérante a saisi la juridiction de céans.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a formulé les demandes suivantes :

Condamner Madame [P] [W] à payer à BNP PARIBAS :
* au titre de la lère tranche du prêt professionnel du 23 février 2019 : la somme de 27 413,27 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 1,1 % à compter du 23 août 2023, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
* au titre de la 2ème tranche du prêt professionnel du 23 février 2019 : 13 775,96 € en principal augmentée des intérêts au taux de 1,1 % à compter du 23 août 2023, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamner Madame [W] aux dépens.

La première audience s'est tenue le 28 octobre 2024.

En l'absence de l'avocat à l'audience du 24 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'une radiation, puis a été rétablie au rôle à la demande de la requérante, et plaidée à l'audience du 30 juin 2025.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 29 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Aux conclusions aux fins de rétablissement du 10/04/2025 de l'AARPI PHI AVOCATS, dans l'intérêt de la SA BNP PARIBAS,
* Aux conclusions en réponse du 24/02/2025 de Me [C], dans l'intérêt de Madame [P] [W].

SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la demande de condamnation au paiement des sommes dues

La société BNP PARIBAS demande la condamnation de Madame [P] [W] au paiement des sommes suivantes :
* 27 413,27 € en principal, au titre de la 1ère tranche du Prêt Professionnel, augmentée des intérêts au taux de 1,1% à compter du 23 août 2023, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
* 13 775,95 € en principal, au titre de la 2ème tranche du Prêt Professionnel, augmentée des intérêts au taux de 1,1% à compter du 23 août 2023, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

La société BNP PARIBAS produit toutes les pièces justificatives de sa créance, qui n'est en outre pas contestée par Madame [W].

En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande.
* Sur la demande de délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil dispose :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital (…) ».

Madame [P] [W] sollicite l'octroi de délais de paiement.

Elle indique percevoir des revenus à hauteur de 752 euros par mois.

Elle est propriétaire d'un bien immobilier en indivision avec son conjoint, et précise que ce bien a été mis en vente, et qu'il y aurait un acquéreur potentiel.

Madame [W] indique qu'elle pourra s'acquitter de sa dette à l'égard de la BNP PARIBAS dès la vente du bien immobilier réalisée.

La société BNP PARIBAS ne s'oppose pas à cette demande de report.

Compte tenu de la situation personnelle et financière de Madame [W], et dans la mesure où elle indique être en voie de vendre son bien immobilier, il y a lieu de faire droit à sa demande.

En conséquence, le tribunal accordera à Madame [W] un report du paiement de sa dette à l'égard de la BNP PARIBAS jusqu'à la réalisation de la vente du bien immobilier indivis, et au plus tard dans un délai de deux années à compter du présent jugement.

Madame [W] devra effectuer toutes les diligences nécessaires pour parvenir à la vente dans les meilleurs délais, et s'acquitter de l'intégralité de sa dette dans un délai de huit jours suivant la perception des fonds issus de cette vente.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

La capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil sera appliquée et accordée à la SA BNP PARIBAS.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il apparaît équitable de condamner Madame [P] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

Madame [P] [W], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE Madame [P] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* au titre de la 1ère tranche du prêt professionnel du 23 février 2019 : la somme de 27 413,27 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 1,1 % à compter du 23 août 2023, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
* au titre de la 2ème tranche du prêt professionnel du 23 février 2019 : 13 775,96 euros en principal, augmentée des intérêts au taux de 1,1 % à compter du 23 août 2023, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,

ACCORDE à Madame [P] [W] un report du paiement de sa dette jusqu'à la date de réalisation de la vente du bien immobilier qu'elle possède en indivision avec son conjoint, et au plus tard dans un délai de deux années à compter du présent jugement,

DIT que Madame [P] [W] devra accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente du bien immobilier dans les meilleurs délais,

DIT que le paiement intégral de la somme due à la BNP PARIBAS devra intervenir dans un délai de huit jours suivant la perception des fonds issus de ladite vente,

RAPPELLE que passé le délai de deux années à compter du prononcé du présent jugement, la société BNP PARIBAS pourra reprendre toute voie d'exécution pour recouvrer sa créance,

même en l'absence de réalisation de la vente,

CONDAMNE Madame [P] [W] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [P] [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 139,72 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 30 juin 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS, M. Grégoire WATTINNE et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 29 septembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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