Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 28 juill. 2025, n° 2025F00097


Vérifier : T. com. 7702, 28 juill. 2025, n° 2025F00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
2025F00097
Lieu / cour
7702
Chambre
5 ème chambre B
Id
69dc8a83cdc6046d470e0d6b

Texte de la décision

7,099 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025

N° 2025F00097

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), venant aux droits du CIC IBERBANCO par suite d'un acte de fusion-absorption en date du 19 octobre 2020, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 016 381, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par le cabinet LUTECIA AVOCATS, Avocats au Barreau de Paris, postulant, et par la SCP LANGLAIS-CHOPIN, agissant par Me Florence CHOPIN, Avocat au Barreau du Val-de-Marne, plaidant,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [P], [T] [W] né le [Date naissance 1]/1973 à [Localité 1] (54), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Le 3 janvier 2019, le CIC IBERBANCO a consenti à la société [P] [W] HOLDING, société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 60 000,00 €, immatriculée au RCS de MELUN sous le n°812 011 013, dont le siège social est situé [Adresse 3], un prêt professionnel d'un montant de 25 000 € destiné à accompagner la société dans sa procédure de licenciement de 3 salariés. Ce prêt, d'une durée de 24 mois, était remboursable en 24 mensualités de 1 072,16 € assurance incluse, au taux d'intérêt de 1,950%.

Monsieur [P] [W] s'est porté caution solidaire de la société [P] [W] HOLDING au titre de ce prêt, dans la limite de 30 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et éventuelles pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 48 mois.

Le 15 juin 2020, le Tribunal de commerce de MELUN a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la société [P] [W] HOLDING, fixé la date de cessation des paiements au 02/01/2020 et désigné la SCP [M] HAZANE représentée par

Maître [G] [M] en qualité de liquidateur.

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a déclaré ses créances au passif de la société le 2 juillet 2020.

Le 22 janvier 2021, le liquidateur a délivré à la banque un certificat d'irrecouvrabilité de ses créances. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 novembre 2021.

Le 21 octobre 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a mis en demeure Monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser la somme de 12 238,57 €. Cette mise en demeure étant restée sans suite.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a formulé les demandes suivantes :

CONDAMNER Monsieur [P] [W], en sa qualité de caution solidaire de la société [P] [W] HOLDING, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12 238,57 €, inférieure au plafond de son engagement, avec intérêts au taux conventionnel de 1,950 % du 22/10/2024 jusqu'à parfait règlement, suivant décompte de créance au 21/10/2024 annexé à la mise en demeure du même jour,

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER Monsieur [P] [W] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [P] [W] aux entiers dépens.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 31 mars 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 26 mai 2025.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 28 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 28 février 2025.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par la demanderesse.

Sur la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient que sa créance à l'encontre de la société [P] [W] HOLDING, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 juin 2020, est certaine, liquide et exigible.

Le demandeur se fonde sur l'article L 643-1 du Code de commerce qui prévoit que la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Il produit à l'appui de ses prétentions le contrat de prêt, le jugement de liquidation judiciaire, sa déclaration de créances et le certificat d'irrecouvrabilité délivré par le liquidateur.

Le tribunal relève que ces pièces établissent effectivement l'existence et le montant de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.

Sur le cautionnement de Monsieur [W]

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande la condamnation de Monsieur [P] [W] à lui payer la somme de 12 238,57 €, avec intérêts au taux conventionnel de 1,95% du 22/10/2024 jusqu'à parfait règlement. Il précise que ce montant est inférieur au plafond de l'engagement de caution de 30 000 €.

La liquidation judiciaire de la société [P] [W] HOLDING a rendu exigibles les créances non échues au titre du prêt professionnel.

La défenderesse produit à l'appui de sa demande le contrat de cautionnement, le jugement de liquidation judiciaire et un décompte de créance au 21/10/2024 annexé à la mise en demeure adressée à Monsieur [W].

Ces éléments établissent l'existence de l'engagement de caution et sa mise en jeu.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande du CIC.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Il apparaît équitable de condamner M. [W] à payer au CIC la somme de 1 200 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.

M. [W], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 12 238,57 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 1,950 % à compter du 22 octobre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 200 euros T.T.C. au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 26 mai 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Jean GAILLARD, et M. Philippe BEAUFILS, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 28 juillet 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.