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T. com. 7702, 23 mars 2026, n° 2025F00115


Vérifier : T. com. 7702, 23 mars 2026, n° 2025F00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
2025F00115
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
Id
69dc8b40cdc6046d470e19b6

Texte de la décision

14,518 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT DU 23 MARS 2026

N° 2025F00115

EN LA CAUSE D'ENTRE :

SAS [E] ENERGIE FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 283 345, dont le siège social est sis [Adresse 1],

Demanderesse à l'injonction, représentée par la SCP MALPEL & ASSOCIES, agissant par Maître Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de Fontainebleau,

D'UNE PART,

ET :

SARL [N], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 539 712 695, dont le siège social est [Adresse 2],

Défenderesse à l'injonction, représentée par Maître Ance KIOUNGOU, Avocat au Barreau de Lille,

D'AUTRE PART,

LES FAITS

La société [E] ENERGIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 808 283 345, est une société par actions simplifiée ayant pour activité l'achat et la vente d'énergie.

La société [N], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 539 712 695, est une société par actions simplifiée ayant une activité de traiteur, organisation, préparation de réception, événementiel pour particuliers ou entreprises.

Par acte sous seing privé des 13 et 14 septembre 2021, la société [N] a souscrit une offre de fourniture d'énergie auprès de la société [E] ENERGIE, fournisseur d'énergie

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2024, la société ENEDIS, gestionnaire du réseau d'énergie, informait la société [N] que :

« Le 22 août 2024, notre technicien accompagné d'un commissaire de justice, a constaté une situation non conforme sur notre dispositif de comptage communicant, deux phases sur trois ne comptabilisent pas de consommations d'énergie du fait que les câbles ont été volontairement dégradés et brûlés (Ouvrage de la distribution publique et propriété de l'autorité organisatrice de la distribution de l'électricité AODE), à l'adresse : [Adresse 3].

Ceci a eu pour conséquence l'enregistrement partiel de vos consommations d'électricité. Nous

vous indiquons que seule la société ENEDIS en sa qualité de gestionnaire du réseau de distribution d'électricité et ses prestataires habilités sont autorisés à intervenir sur les ouvrages électriques. L'installation a été remise en conformité par nos soins le même jour.

Cette manipulation non conforme constitue une fraude sur nos ouvrages. Ces faits sont par ailleurs susceptibles de caractériser le délit de "vol d'énergie" défini à l'article 311.2 du code pénal et sont, sanctionnés à minima de 3 ans d'emprisonnement et 45.000€ d'amende de ce même code (article 311.3). De surcroit, nous attirons votre attention sur le fait que ces manipulations irrégulières sur le compteur électrique peuvent, mettre en péril la sécurité des personnes et des biens et engager ainsi directement la responsabilité de la personne qui en est à l'origine.

En tout état de cause, nous vous informons que l'évaluation de votre consommation non enregistrée est de 223 842 kWh sur la période du 10/10/2021 au 22/08/2024.

Conformément à la procédure concertée entre les acteurs du marché établie sous l'égide de la Commission de régulation de l'énergie (CEE), il nous appartient de régulariser vos consommations d'électricité.

En conséquence, une facture vous sera envoyée par votre fournisseur qui a été informé de cette situation irrégulière et illicite. Le déplacement forfaitaire du commissaire de justice de 530, 63 euros HT vous sera également facturé par votre fournisseur. »

Par courrier daté du 16 septembre 2024, COVEA PROTECTION JURIDIQUE (Assurance Protection juridique de la SARL [N] adressait un courrier de contestation à la société ENEDIS en ces termes :

« Notre assuré nous a transmis votre courrier en date du 29 août dernier qui indique que la consommation d'énergie doit faire l'objet d'une régularisation car certains câbles ont été volontairement dégradés et que la consommation n'a plus été comptabilisée depuis trois ans.

En vertu de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver »

Je vous demande de nous apporter les éléments justifiant votre demande ainsi que la preuve que le problème perdure depuis trois ans.

Si tel est bien le cas, je vous remercie de nous éclairer sur les raisons pour lesquelles notre assurée est informée aussi tardivement, dans la mesure où cette situation actuelle risque de mettre carrément en péril la longévité financière de la société … »

Le 23 septembre 2024, la société [E] ENERGIE a adressé à la société [N] une facture n°PEF-F0307905 d'un montant total de 42.057,98 euros correspondant au détail suivant :
* Consommation énergie : 21.219,14 euros
* Acheminement réseau : 7.138,20 euros
* Taxes et contributions (Hors TVA) : 6.149,28 euros
* Frais et prestations : 541,70 euros
* TVA payée sur les débits : 7.009,66 euros

La société [E] ENERGIE a mandaté la société AGIR RECOUVREMENT afin qu'il soit procédé au recouvrement de sa créance.

Par lettre du 18 octobre 2024, la société AGIR RECOUVREMENT a demandé à la société [N] de régulariser la situation.

Par mail du 28 octobre 2024, la société AGIR RECOUVREMENT a relancé la société [N].

Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 octobre 2024, la société AGIR RECOUVREMENT a adressé à la société [N] copie de sa requête en injonction de payer aux fins d'obtenir une ordonnance revêtue de la formule exécutoire pour un montant : total de 46.027,74 euros correspondant au détail suivant :
* Factures impayées : 41.500 euros
* Intérêts contractuels : 337,74 euros
* Indemnité forfaitaire au titre de l'article L441-10 du Code de commerce : 40 euros
* Dommages et intérêts : 4.150 euros

Un échéancier de paiement de 85 mensualités était mis en place entre les sociétés AGIR RECOUVREMENT et [N] suite à la proposition de règlement de cette dernière

Un seul et unique versement d'un montant de 557,98 euros a été effectué le 8 octobre 2024.

Par lettre du 2 décembre 2024, la société AGIR RECOUVREMENT a informé la société [N] que sa requête en injonction de payer allait être adressée au Tribunal compétent pour un montant total de 45.527,74 euros.

Par lettre du 13 février 2025, la société ENEDIS a indiqué à la société [E] ENERGIE avoir procédé à la vérification de la consommation d'énergie facturée et a confirmé le montant réclamé.

PROCEDURE :

Suivant requête en date du 6 décembre 2024, la SAS [E] ENERGIE FRANCE a saisi le président du tribunal de commerce de Melun qui, par ordonnance du 13 décembre 2024, a enjoint à la société [N] à payer la somme de 41 000 € en principal, avec intérêts au taux légal, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025, la société [N], par l'intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à ladite injonction de payer.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 22 avril 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2026.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 23 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

Le président a autorisé la production d'une note en délibéré afin de produire les factures émises pendant la période litigieuse, ce qui a été fait par la défenderesse le 2 février 2026.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* Aux conclusions n°3 du 15 décembre 2025 de la SCP MALPEL & ASSOCIES, dans l'intérêt de la SAS [E] ENERGIE France,
* Aux conclusions responsives n°2 du 16 octobre 2025 de Me [F] [M], dans l'intérêt de la SARL [N].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'existence et l'exigibilité de la créance

La société [E] ENERGIE FRANCE fait valoir que la facture litigieuse découle d'une régularisation effectuée par ENEDIS, gestionnaire du réseau, suite à la constatation d'une fraude sur le comptage. Cette régularisation, fondée sur une estimation de 223 842 kWh non facturés, est selon elle conforme aux usages du marché et aux conditions générales du contrat.

La société [N] conteste l'imputation de responsabilité quant aux dégradations des câbles, faute de preuve de son implication. Elle souligne que le compteur était accessible en rue et que la société ENEDIS n'a fourni aucune preuve technique ou matérielle de sa responsabilité. Elle considère que la régularisation repose sur une présomption abusive et que la créance n'est ni certaine, ni exigible.

Il est certain que l'altération du comptage a supprimé deux phases et que le comptage enregistré par ENEDIS ne correspond pas à la réalité des consommations.

Néanmoins, le délai de trois ans pour mettre en évidence une erreur de comptage semble excessif.

Conformément aux dispositions des articles L322-8 6°-7° du code de l'énergie, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est tenu :

« 6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;

7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ».

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui allègue une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant. A cet égard, la preuve d'une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire lorsqu'il existe une contestation de la part du débiteur.

En l'espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2025, la société [N] a formé opposition à l'injonction de payer signifiée le 18 mars 2025.

Le tribunal constate que l'offre initiale de PRIMEO à IDELICE portait sur une prévision de consommation annuelle de 68 270 kW suivant l'offre de fourniture d'électricité des 13 et 14/09/2021 alors que ENEDIS a calculé un total de 335.763 kW (Pièce n°4 : LRAR d'ENEDIS à [N] du 29/08/2024)

Les factures initialement comptabilisées sur une phase pour la période du 10/10/2021 au 22/08/2028 (soit 1032 jours) totalisent 111 921 kW soit, ramené à une consommation annuelle de 39 584 kw ( 111 921/1032jours x 365jours= 39 584 kW ).

Les 39 584 kW initialement facturés par [E], constituent un gros écart avec les 68 270 kW prévus au contrat.

Même si presque 3 ans ont été nécessaires à ENEDIS pour constater la dégradation du comptage, le tribunal constate toutefois que [N] (gros consommateur d'énergie de par son activité) aurait pu détecter le gros écart de consommation entre les factures initiales et les prévisions.

Les 223 842kw (335.763-111.921) de complément demandé par [E] (Pièce n°4 : LRAR d'ENEDIS à [N] du 29/08/2024) sont arbitrairement calculés par ENEDIS.

Par conséquent, considérant que les torts sont partagés, le tribunal fera partiellement droit à la demande de [E] à hauteur des 68 270 kw annuels prévus dans l'offre de fourniture des 13 et 14/09/2021.

Ramenés à la période du 10/10/2021 au 22/08/2024, les 68.270 kW correspondent à 193 026 kW (68 270kw / 365j x 1032)=193 026 kW au lieu de 335.763 kW calculés arbitrairement par ENEDIS.

Le complément à refacturer par [E] serait de 81.105 kW (193.026-111.921=81.105) au lieu de 223.842 kW (335.763-111.621) équivalant à 36.24% des 223.842 kW demandés.

Soit un complément à refacturer de 14.493,33 euros (36.24% des 40.000 euros demandés), outre intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 30 octobre 2024, date de la dernière mise en demeure.

Sur la demande reconventionnelle de la société [N]

La société [N] fait valoir que la mise en cause de sa responsabilité pour un prétendu vol d'énergie, sans preuve, lui a causé un préjudice moral. Elle sollicite une indemnisation de 2 000 euros.

Le tribunal constate cependant qu'aucun préjudice moral n'est établi et que l'erreur et la minimisation des factures d'énergie a bénéficié à société [N].

Le tribunal de fera pas droit à la demande d'indemnisation de cette dernière.

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.

Les dépens seront supportés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE l'opposition formée par la SARLU [N] contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 décembre 2024 recevable et partiellement fondée,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de Procédure Civile, qu'il met à néant,

CONDAMNE la SARLU [N] à payer à la SAS [E] ENERGIE FRANCE la somme de 14.493,33 euros, avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter du 30 octobre 2024,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE la SARLU [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., seront partagés par moitié entre les parties,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 19 janvier 2026, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Aurélie CARON, Mme Fatouma DIOUF, M. [I] [B], et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 23 mars 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD Président, et par Me Philippe MODA, commis greffier assermenté.

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