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T. com. 7702, 21 juill. 2025, n° 2025F00220


Vérifier : T. com. 7702, 21 juill. 2025, n° 2025F00220 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2025
Numéro
2025F00220
Lieu / cour
7702
Chambre
4 ème chambre B
Id
69dc8e2ecdc6046d470e4f24

Texte de la décision

3,673 caractères

N° 2025F00220

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 21 JUILLET 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SA BNP PARIBAS FACTOR, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Me Audrey CAZENAVE, Avocate au Barreau de Melun, postulante, et la SELARL DREYFUS-FONTANA, agissant par Me Dominique FONTANA, Avocat au Barreau de Paris, plaidant,

D'UNE PART,

ET :
M. [G] [W], demeurant [Adresse 2],

Défendeur représenté par la SELARL DBCJ, agissant par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, Avocat au Barreau de Fontainebleau,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS FACTOR a assigné M. [W] [G] devant le Tribunal de commerce de Meaux aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code Civil, Vu lu articles 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [W] [G] à payer à BNP PARIBAS. FACTOR, en sa qualité de caution solidaire de la société SUEKK-CAT, la somme de 10.434,86 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2024 jusqu'à complet règlement,

CONDAMNER Monsieur [W] [G] â payer à BNP PARIBAS FACTOR la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [W] [G] aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 7 janvier 2025, le Tribunal de commerce de Meaux s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de commerce de Melun.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 23 juin 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions oralement exposées par Me [D] [M], dans l'intérêt de la SA BNP PARIBAS FACTOR, qui tendent à voir entériner le désistement d'instance et d'action de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ni son action.

La défenderesse, présente à l'audience, a déclaré acquiescer au désistement d'instance et d'action.

En ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de la SA BNP PARIBAS FACTOR.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la SA BNP PARIBAS FACTOR de son désistement d'instance et d'action,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 84,18 euros T.T.C., à la charge de la SA BNP PARIBAS FACTOR,

RETENU à l'audience publique du 21 juillet 2025, où siégeaient, M. Bruno RENARD, Président, Mme Fatouma DIOUF, Mme Aurélie CARON, M. Vincent GUYO, M. Philippe DURANSON, M. Christophe MIOCQUE, et M. Jean VITTE, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 21 juillet 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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