T. com. 7702, 15 sept. 2025, n° 2025F00242
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Texte de la décision
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N° 2025F00242 & 2025F00242
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SA BANQUE CIC EST, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELARL TOURAUT AVOCATS, agissant par Me François MEURIN, Avocat au Barreau de Meaux, substitué lors de l'audience par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun,
D'UNE PART,
ET :
* Mme [G] [N], demeurant [Adresse 2],
Défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, la BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [N] [G], à l'adresse [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4], aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1104 et 2288 du Code Civil,
Condamner Madame [N] [G] en sa qualité de caution du prêt litigieux, à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 23 385,95 € outre intérêts à 1,5% sur le capital compris dans cette somme, soit 19 820,35 €, à compter du 17 janvier 2025, date de l'arrêté du compte,
Condamner Madame [N] [G] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [N] [G] aux dépens de l'instance et ceux qui en seront la suite.
Cette assignation a été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [N] [G], à l'adresse [Adresse 2], sur les mêmes demandes.
Cette assignation a été délivrée selon procès-verbal de remise à étude.
Les deux affaires ont été évoquées à l'audience de ce jour.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [D] [R], dans l'intérêt de la BANQUE CIC EST, tendant à voir prononcer la jonction de l'affaire 2025F00242 avec l'affaire 2025F00101.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les deux assignations délivrées à Madame [N] [G] les 7 mars et 4 juin 2025 sont liées.
La demanderesse sollicite la jonction de ces deux affaires.
Dans ces conditions, pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre le dossier 2025F00242 au dossier 2025F00101.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et avant dire droit,
JOINT le dossier 2025F00242 au dossier 2025F00101,
RESERVE les dépens,
RETENU à l'audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 15 septembre 2025,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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