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T. com. 7702, 12 nov. 2025, n° 2025F00272


Vérifier : T. com. 7702, 12 nov. 2025, n° 2025F00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025F00272
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
Id
69dc8fb1cdc6046d470e6aa9

Texte de la décision

7,401 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025

N° 2025F00272

EN LA CAUSE D'ENTRE :

La SAS POCHON PIERRE EDOUARD [I] ([F] [I]), inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 539 060 087 et dont le siège social est [Adresse 1],

Demanderesse représentée par Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par Me Isabelle MARTINS, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

D'UNE PART,

ET :

La SARL [V] [I], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 512 173 519 et dont le siège social est [Adresse 2],

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La société POCHON PIERRE EDOUARD [I] (ci-après « [F] [I] ») a été sollicitée par la société [V] [I] afin de lui confier la réalisation de diverses prestations de broyage de bois et déchets verts.

Le devis établi par [F] [I] a été accepté par [V] [I] le 13 décembre 2024, comme en atteste le cachet et la signature de la dirigeante de [V] [I] apposée sur ledit devis.

Ces prestations ont été réalisées sur la période du 16 au 20 décembre 2024.

[F] [I] a adressé à [V] [I] la facture n° FA2024334 d'un montant de 84.112,08 € à échéance du 20 janvier 2025, de laquelle il convient de déduire la somme de 6.592,08 € au titre de l'avoir n°2025001 (relatif aux frais de carburant).

[V] [I] n'a pas procédé au règlement des sommes dues, soit 77.520,00 € TTC en principal (84.112,08 € - 6.592,08 €).

[F] [I] a relancé [V] [I] les 27 février et 21 mars 2025, sans succès.

Par courrier du 14 mai 2025, le conseil de [F] [I] a mis en demeure [V] [I] de payer la somme de 79.993,28 € se décomposant comme suit :
* Principal : 77.520,00 € TTC
* Pénalité contractuelle / intérêts de retard : 2.433,28 € au 13 mai 2025
* Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 €

Une seconde mise en demeure a été adressée le 26 mai 2025, également sans effet.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société POCHON PIERRE EDOUARD [I] ([F] [I]) a formulé les demandes suivantes :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l'article 1353 du Code civil Vu les pièces et observations formulées présentées par la société [F] [I],

CONDAMNER la société [V] [I] à payer à la société [F] [I] les sommes de :

77.520,00 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mai 2025, date de la première mise en demeure et ce, jusqu'à complet paiement ; 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article D. 441-5 du Code de commerce.

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

DIRE qu'il serait inéquitable pour la société [F] [I] d'avoir à supporter les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager afin de faire valoir ses droits en Justice.

En conséquence,

CONDAMNER la société [V] [I] à payer à la société [F] [I] la somme de 2.500,00 €, outre tous dépens.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 15 juillet 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 15 septembre 2025.

A l'issue de débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 12 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 26/06/2025.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Melun

La société [F] [I] invoque la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Melun en application de la clause de compétence territoriale contenue dans ses conditions générales de vente acceptées par [V] [I]. Cette clause stipule en son article "IV. ATTRIBUTION DE JURIDICTION" :

"En cas de litige seul le tribunal de commerce de Melun sera compétent".

Le tribunal relève que cette clause de compétence territoriale figure effectivement dans les conditions générales de vente de [F] [I], qui ont été acceptées par la société [V] [I].

En conséquence, le tribunal est compétent pour juger le présent litige.

Sur le fond du litige

La société [F] [I] demande la condamnation de la société [V] [I] au paiement de la somme de 77.520,00 € TTC en principal.

[F] [I] fait valoir qu'elle a exécuté ses obligations en accomplissant les prestations de broyage pour le compte et à la demande de [V] [I], comme en atteste le bon de fin de chantier signé par cette dernière.

Elle produit à l'appui de ses prétentions :
* Le devis accepté par [V] [I]
* La facture n°FA2024334 et l'avoir n°2025001 (relatif aux frais de carburant)
* Le bon de fin de chantier signé par [V] [I]

Il résulte de ces pièces que [F] [I] a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article 1353 du Code civil et se trouve bien fondée en ses demandes.

Au vu de ces pièces, VKB [I] demeure redevable des sommes suivantes :
* 77520 € en principal,
* Intérêts conventionnels sur la somme précitée en application des conditions générales de vente à compter de la date de la première mise en demeure et ce jusqu'à complet paiement,
* 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article D. 441-5 du Code de commerce.

Le Tribunal constate que VKB [I] :
* n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en s'abstenant de régler la facture [Localité 3] 2024334 déduction faite de l'avoir, et ne l'a jamais contestée,
* ne comparait pas ; et qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». En ne comparaissant pas, la défenderesse s'est donc exposée à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par [F] [I].

En conséquence, le Tribunal fera droit aux demandes de [F] [I].

Il apparait équitable de condamner VBK [I] à payer à [Localité 4] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

SE DECLARE compétent,

CONDAMNE la société [V] [I] à payer à la société [F] [I] les sommes de :
* 77 520 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 mai 2025,
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

CONDAMNE la société [V] [I] à payer à la société [F] [I] la somme de 2 000 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [V] [I] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

RETENU à l'audience publique du 15 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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