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T. com. 7702, 8 sept. 2025, n° 2025F00285


Vérifier : T. com. 7702, 8 sept. 2025, n° 2025F00285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025F00285
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc9014cdc6046d470e721e

Texte de la décision

2,978 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 8 SEPTEMBRE 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SMABTP, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse à l'injonction, non comparante,

D'UNE PART,

ET :
* SARL ECO-MARQUAGE, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse à l'injonction, comparante par Me Elise WOLFS, Avocate au Barreau de Fontainebleau,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Suivant requête en date du 5 décembre 2024, la SMABTP a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 16 décembre 2024, a enjoint à la SARL ECO-MARQUAGE de payer la somme en principal de 8 394,95 €, ainsi que les dépens.

Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 25 juin 2025, la SARL ECO-MARQUAGE a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 27 mai 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.

La demanderesse n'était ni présente, ni représentée.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère aux prétentions orales de Me [K] [A], dans l'intérêt de la SARL ECO-MARQUAGE, qui tendent à voir déclarer caduque la requête en injonction de payer.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La demanderesse à l'injonction, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.

En ces circonstances, le Tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante, déclarera la citation caduque en application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.

En l'état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SMABTP.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,

DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 5 décembre 2024,

DIT que le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de SMABTP,

RETENU à l'audience publique du 8 septembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, M. Christophe THIRIET et Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 8 septembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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