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T. com. 7702, 12 nov. 2025, n° 2025F00310


Vérifier : T. com. 7702, 12 nov. 2025, n° 2025F00310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/11/2025
Numéro
2025F00310
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
Id
69dc90c5cdc6046d470e7fd2

Texte de la décision

3,386 caractères

N° de rôle : 2025F00310

N° 2025F00310

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 NOVEMBRE 2025

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST PIERRE MONTLIMART, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELARL ASKE 3, agissant par Me Quentin PELLETIER, Avocat au Barreau de Nantes, plaidant, et par Me Virginie BERNARDI, Avocate au Barreau de Melun, postulante, substituée lors de l'audience par Me Sandrine BAUDINOT, Avocate au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS [P], ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non représentée,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST PIERRE MONTLIMART a assigné la SAS [P] aux fins de voir :

Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces du dossier,

CONDAMNER [P] au paiement d'une somme totale de 45 063,65 euros, au titre du prêt professionnel en date du 9 août 2017 n° 10278 39435 00020708614, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25 juin 2025 jusqu'à parfait paiement,

CONDAMNER [P] à payer à la demanderesse la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

CONSTATER la décision à intervenir de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

L'affaire, préalablement fixée à l'audience du 15 Septembre 2025, a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions oralement exposées par Me [M] [B], dans l'intérêt de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ST PIERRE MONTLIMART, qui tendent à voir constater que la procédure doit être dénoncée aux organes de la procédure collective ouverte à l'égard de la société défenderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La requérante a fait savoir au Tribunal qu'une procédure collective a été ouverte à l'égard de la défenderesse.

L'instance se trouve ainsi suspendue en l'attente de la mise en cause des organes de la procédure.

En ces circonstances, le Tribunal entend prononcer l'interruption d'instance.

L'affaire sera réévoquée à l'audience du 12 janvier 2026,

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et avant dire droit,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE l'interruption d'instance,

ORDONNE à Monsieur le Greffier du Tribunal de Commerce de MELUN de réenrôler l'affaire pour l'audience du 12 novembre 2026 à 14 heures aux fins de poursuite de l'instance,

RESERVE les dépens,

RETENU à l'audience publique du 12 novembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, M. Patrick FABRE, Mme Véronique GREGORI et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 novembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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