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T. com. 7702, 1 déc. 2025, n° 2025F00312


Vérifier : T. com. 7702, 1 déc. 2025, n° 2025F00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025F00312
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc90eecdc6046d470e82b1

Texte de la décision

7,018 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 1 DECEMBRE 2025

N° 2025F00312

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La SCP ANGEL-HAZANE, Mandataires Judiciaires Associés, représentée par Maître [T] [W], inscrite au RCS de MEAUX sous le n° 500 966 999, ayant son siège social [Adresse 1] à MEAUX (77100), prise en sa qualité de liquidateur de la SAS BAT-ELEC sise [Adresse 2] à PONTAULT COMBAULT (77340) inscrite au RCS sous le n°850071457,

Demanderesse comparante par la SELARL DBCJ SOCIETE D'AVOCATS, agissant par Maître Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, demeurant [Adresse 3],

D'UNE PART,

ET :
* Madame [L] [F] épouse [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 1], prise en sa qualité de dirigeant de la société BAT-ELEC,

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

Par jugement du 21 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société BAT-ELEC, dont l'activité est l'électricité générale et dont le siège est sis [Adresse 4] à Pontault-Combault (77340).

La SCP ANGEL HAZANE [W], représentée par Maître [T] [W], a été désignée en qualité de liquidateur, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 22 avril 2023.

Au cours des opérations de liquidation, il est apparu que Mme [L] [F] épouse [C], présidente et associée unique de la SASU BAT-ELEC, détenait un compte courant d'associé débiteur d'un montant de 59 242,88 €.

Afin d'en obtenir le recouvrement, la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, a adressé à Mme [F] épouse [C] une mise en demeure le 19 mars 2025. Bien que cette dernière ait été régulièrement avisée, aucune réponse ni paiement n'a été effectué.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT-ELEC a formulé les demandes suivantes :

Dire la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT-ELEC suivant jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 21 octobre 2024, recevable et fondée en toutes ses demandes à l'encontre de Madame [L] [F] épouse [C],

En conséquence,

Condamner Madame [L] [F] épouse [C] à verser à la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, la somme en principal de 59 242,88 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

La condamner en outre à 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'à 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 6 Octobre 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 3 Novembre 2025.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 1 Décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
* À l'assignation du 12 août 2025 de Maître [U] [P], dans l'intérêt de la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité.

Mme [F] épouse [C] ne s'est pas présentée et n'a présenté aucune défense.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la créance de compte courant débiteur

La SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, expose que Mme [L] [F] épouse [C], associée unique et présidente de la SAS BAT-ELEC, détient un compte courant débiteur d'un montant de 59 242,88 €, ce qui signifie qu'elle a prélevé sur l'entreprise des fonds dont elle est redevable. La créance de la société, désormais en liquidation judiciaire, est certaine et exigible, et il est à bon droit que le liquidateur ait demandé le remboursement immédiat des sommes dues. Le tribunal note que, en sa qualité de dirigeant, Mme [F] épouse [C] ne pouvait légalement détenir un compte courant débiteur et que de tels agissements pourraient constituer, le cas échéant, un abus de biens sociaux au sens des articles L.241-3 et L.242-6 du Code de commerce.

En conséquence, le tribunal condamne Mme [L] [F] épouse [C] à verser à la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 59 242,88 € à titre principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure.

Sur les intérêts de retard

La SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, demande la condamnation de Mme [L] [F] épouse [C] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure restée infructueuse, et ce jusqu'au parfait paiement.

En conséquence, le tribunal condamne Mme [L] [F] épouse [C] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 jusqu'au règlement complet de la somme due.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

La SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, sollicite la condamnation de Madame [L] [F] épouse [C] à 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal relève toutefois que les conditions d'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ne sont pas réunies.

En conséquence, le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Il apparaît équitable de condamner Mme [L] [F] épouse [C] à verser à la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour le remboursement de ses frais irrépétibles. Mme [L] [F] épouse [C], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE Mme [L] [F] épouse [C] à verser à la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, la somme de 59.242,88 € à titre principal,

CONDAMNE Mme [L] [F] épouse [C] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure restée infructueuse, et ce jusqu'au complet paiement,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité,

CONDAMNE Mme [L] [F] épouse [C] à verser à la SCP ANGEL HAZANE [W], ès-qualité, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [L] [F] épouse [C] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RETENU à l'audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe

de la juridiction à la date du 1 Décembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Le Greffier, Le Président,

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