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T. com. 7702, 1 déc. 2025, n° 2025F00364


Vérifier : T. com. 7702, 1 déc. 2025, n° 2025F00364 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025F00364
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc91cbcdc6046d470e9569

Texte de la décision

10,519 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

JUGEMENT RENDU LE 1 DECEMBRE 2025

N° 2025F00364

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* S.A.S. [D] [U], ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 428 616 734,

Demanderesse comparante par son représentant légal, représentée par Me Alexandre DIETRICH, Avocat au Barreau de STRASBOURG, postulant, et Me Jad OURAINI, Avocat au Barreau de Melun, plaidant,

D'UNE PART,

ET :
* Monsieur [H] [W] [N] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL DSV INTER VENTILATEURS FREINS TURBOS ET DIESEL, demeurant [Adresse 2],

Défendeur non comparant et non représenté,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La S.A.S. [D] [U], spécialisée dans le financement de biens mobiliers, a acquis le 10 octobre 2019 un contrat de location conclu le 1er janvier 2017 entre la société EUROSYS TELECOM et la SARL DSV INTER VENTILATEURS FREINS TURBOS ET DIESEL (gérée par M. [H] [W] [N] [Q]) portant sur du matériel informatique livré le 27 septembre 2019, pour 63 loyers mensuels de 74 € HT.

La SARL DSV INTER a cessé de payer ses loyers le 2 mai 2022, laissant un impayé de 266,40 € TTC. Malgré une mise en demeure le 11 juillet 2022, les paiements n'ont pas repris. Le 12 août 2022, [D] [U] a résilié le contrat, le courrier recommandé étant retourné « destinataire inconnu ».

Par ailleurs, la SARL DSV INTER a été placée en liquidation amiable le 31 mars 2022, M. [N] [Q] étant nommé liquidateur et fixant sa résidence à [Localité 2]. La société devait être radiée le 18 octobre 2022.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la S.A.S. [D] [U] a assigné M. [H] [W] [N] [Q] devant le tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de différentes sommes.

Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de proximité de Schiltigheim s'est déclaré

incompétent au profit du tribunal de commerce de Melun et a ordonné la transmission de l'entier dossier.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 6 Octobre 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 3 Novembre 2025.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 1 Décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant l'acte introductif d'instance, la SAS [D] [U] demande au tribunal de :

CONDAMNER M. [H] [W] [N] [Q] à payer à la SAS [D] [U] une indemnité de 355.20 € TTC au titre des arriérés de loyers avec intérêts aux taux légal à compter de la résiliation du 12 août 2022 ;

CONDAMNER M. [H] [W] [N] [Q] à payer à la SAS [D] [U] une indemnité de 2 072,00 € correspondant à l'indemnité contractuelle de résiliation augmentée par des intérêts aux taux légal ;

CONDAMNER M. [H] [W] [M] à payer à la SAS [D] [U] une indemnité de 1 764.77 € au titre de l'indemnité de non restitution ;

CONDAMNER M. [H] [W] [N] [Q] à payer à la SAS [D] [U] une indemnité de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER M. [H] [W] [N] [Q] à verser à la SAS [D] [U] la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'absence de comparution de la partie défenderesse

M. [H] [W] [N] [Q] a été assigné devant le tribunal de proximité de Schiltigheim par exploit du commissaire de justice du 23 juillet 2024, conformément à l'article 659 du CPC. Le procès-verbal indique que le commissaire a constaté que les locaux de la société avaient été vendus, que le défendeur n'y résidait plus, et a effectué des recherches dans l'annuaire électronique. M. [M] ne s'est pas présenté à l'audience et n'était pas représenté.

Le tribunal relève que les recherches apparaissent suffisantes selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur les demandes de la SAS [D] [U]

Sur la responsabilité du liquidateur

La SAS [D] [U] soutient que M. [H] [W] [M], gérant associé de la société DSV INTER VENTILATEURS FREINS TURBOS ET DIESEL et devenu liquidateur amiable, ne pouvait ignorer l'existence du contrat de location et des sommes restant dues. Elle fait valoir qu'en s'abstenant de régler ces montants et en ne provisionnant pas les

sommes réclamées, celui-ci aurait commis une faute engageant sa responsabilité au sens de l'article L.237-12 du code de commerce. Toutefois, au vu des éléments fournis, aucune faute caractérisée dans l'exercice des fonctions de liquidateur n'est établie, la seule existence d'un passif impayé ne suffisant pas à démontrer une manœuvre fautive ou un manquement avéré aux obligations légales.

Le tribunal déboutera en conséquence la SAS [D] [U] de sa demande fondée sur la responsabilité de M. [H] [W] [M] en qualité de liquidateur.

Sur les manquements contractuels et le montant de la condamnation

La SAS [D] [U] produit les justificatifs établissant que la société locataire a cessé de régler les sommes contractuellement dues, générant un arriéré de loyers de 355,20 €. Elle démontre également, conformément aux stipulations contractuelles (articles 9 et 10 des conditions générales), que la résiliation anticipée du contrat entraîne le paiement d'une indemnité égale à l'intégralité des loyers restant à courir, soit 2 072,00 €.

Le tribunal relève que la demanderesse réclamait également une indemnité de non-restitution calculée à 1 764,77 €, mais ne rapporte pas la preuve de la non-restitution du matériel ni d'une impossibilité avérée de le récupérer, de sorte qu'aucune indemnité n'est due à ce titre. Le tribunal fixe donc l'indemnité de restitution à 0 €.

Après examen des demandes et au regard des pièces communiquées, le tribunal retient uniquement les sommes contractuellement justifiées, soit :
* arriérés de loyers : 355,20 €
* indemnité contractuelle de résiliation : 2 072,00 €
* indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 €

2 + Total 355.20 072.00 40.00 2 467.20 € dû : + = Toutefois, après rectification et prise en compte des éléments du dossier tels qu'appréciés par le tribunal (déduction partielle sur l'indemnité de résiliation appliquée par le tribunal et arrondis retenus), le montant exact des sommes exigibles est fixé à 2 430,43 €.

Le tribunal condamnera en conséquence le défendeur à payer à la SAS [D] [U] la somme totale de 2 430,43 €.

Sur l'indemnité de non-restitution et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Sur la restitution du bien, l'indemnité de non-restitution et l'indemnité forfaitaire de recouvrement

Il résulte des stipulations contractuelles que le matériel loué devait être restitué au terme du contrat, et aucun élément ne démontre que le défendeur se trouverait dans l'impossibilité objective d'en assurer le retour. La restitution du bien peut donc être ordonnée. La SAS [D] [U] réclame en outre une indemnité de non-restitution d'un montant de 1 764,77 €, calculée selon la formule prévue à l'article 11 des conditions générales. Toutefois, dès lors que le tribunal ordonne la restitution du matériel et qu'aucune preuve d'une absence définitive de récupération n'est rapportée, cette indemnité, destinée à compenser une perte définitive du bien, n'a pas lieu d'être retenue. En revanche, l'article 8.1 des conditions générales prévoit, en cas de défaillance du locataire, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €,

dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce.

Le tribunal décide en conséquence d'ordonner la restitution du bien, de fixer l'indemnité de nonrestitution à 0 €, et de condamner le défendeur au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur les intérêts

Conformément à l'article 8.1 des conditions générales, les sommes dues au titre du contrat portent intérêts au taux légal. La SAS [D] [U] justifie de l'envoi d'une mise en demeure, de sorte que les intérêts courent à compter de cette date, conformément aux dispositions du code civil. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés si les conditions légales sont réunies, ce qui est demandé par la partie demanderesse et ne se heurte à aucune contestation.

Le tribunal décide que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil sur la tentative de conciliation préalable.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît équitable de condamner M. [H] [W] [N] [Q] à verser à la SAS [D] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer le recouvrement de sa créance.

M. [H] [W] [M], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT qu'il est territorialement compétent pour connaître du litige ;

CONDAMNE M. [H] [W] [M] à verser à la société SAS [D] [U] la somme de 2 430,43 € au titre des loyers impayés, de l'indemnité contractuelle de résiliation et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

ORDONNE la restitution du bien loué à la SAS [D] [U] ;

DIT que l'indemnité de non-restitution est fixée à 0 € ;

DIT que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [H] [W] [M] à verser à la SAS [D] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [W] [N] [Q] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 84.18 euros T.T.C.,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

RETENU à l'audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE

BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 1 Décembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Le Greffier,

Le Président,

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