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T. com. 7702, 1 déc. 2025, n° 2025F00368


Vérifier : T. com. 7702, 1 déc. 2025, n° 2025F00368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
2025F00368
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
69dc91f7cdc6046d470e98b3

Texte de la décision

6,331 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

PROJET DE JUGEMENT

N° 2025F00368

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* LA SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [M], dont le siège social est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société [A] [N], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Melun en date du 5 février 2024,

Demanderesse comparante représentée Me Jad OURAINI, Avocat au Barreau de MELUN, demeurant [Adresse 2],

D'UNE PART,

ET :
* Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (95), domicilié [Adresse 3] (France),

Défendeur non comparant,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS

La société [A] [N], exploitant une boucherie au centre commercial de l'Abbaye à [Localité 2], a cédé son fonds de commerce à M. [R] [J], agissant pour le compte d'une SAS en formation, BF [N], par acte du 14 janvier 2023. Le prix convenu était de 88 000 € : 68 000 € pour les éléments incorporels et 20 000 € pour les éléments corporels, payable à hauteur de 38 000 € au 31 janvier 2023 et le solde de 50 000 € par crédit vendeur sur 24 mois (23 mensualités de 2 083 € et une dernière de 2 091 €).

M. [J] n'a pas constitué la SAS prévue pour l'acquisition. Les parties avaient prévu un séquestre amiable confié à Maître [Q] [U], mais le compte séquestre n'a été crédité que de 8 000 € le 21 février 2023, toujours présents sur le compte CARPA de [Localité 3].

Le liquidateur de [A] [N] agit donc pour reconstituer les actifs de la société.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [M] es qualité de liquidateur de la société [A] [N] a formulé les demandes suivantes :

DIRE que Maître [Q] [U] devra verser la somme de 8 000 € sequestrée sur son compte CARPA ;

DIRE que moyennant ce règlement, il sera déchargé de sa mission de séquestre ;

CONDAMNER M. [R] [J] à payer la somme de 80 000€ correspondant au prix de cession du fonds de commerce de la société [A] [N], outre intérêts à compter de la présente assignation ;

CONDAMNER M. [R] [J] à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire initialement fixée à l'audience du 6 Octobre 2025, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 3 Novembre 2025.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 1 Décembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'assignation du 15 septembre 2025 de la SCP FGB AVOCATS, dans l'intérêt de la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [M] es qualité de liquidateur de la société [A] [N].

Monsieur [R] [J] n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune conclusion.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes du liquidateur

La SELARL MJC2A, représentée par Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de [A] [N], soutient être recevable et fondée à demander le déblocage des sommes séquestrées. Le liquidateur précise que le séquestre refuse tout déblocage amiable, n'agissant que par autorité judiciaire, et que M. [R] [J], acquéreur du fonds pour le compte d'une société jamais constituée, reste débiteur du solde du prix de cession de 80 000 €. Il se fonde sur l'acte de cession du 14 janvier 2023 et l'article 1143 du Code civil.

Le tribunal juge que les demandes du liquidateur sont recevables et bien fondées.

Sur le déblocage des fonds séquestrés

Le liquidateur demande qu'il soit ordonné que Maître [Q] [U] verse à la SELARL MJC2A, représentée par Maître [H] [M], la somme de 8 000 € séquestrée sur son compte CARPA, et qu'il soit libéré de sa mission de séquestre après ce paiement.

Le tribunal décide que Maître [Q] [U] est condamné à verser 8 000 € à la SELARL MJC2A et est ainsi déchargé de sa mission de séquestre.

Sur le paiement du solde du prix de cession

Le liquidateur demande la condamnation de M. [R] [J] à payer à la SELARL MJC2A, représentée par Maître [H] [M], la somme de 80 000 € correspondant au solde du prix de cession du fonds de commerce de [A] [N], majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le tribunal décide que M. [R] [J] est condamné à payer 80 000 € à la SELARL MJC2A, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation.

Sur les demandes accessoires

Il apparaît équitable de condamner M. [R] [J] à payer à la SELARL MJC2A, représentée par Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société [A] [N], la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [R] [J], qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.

Le jugement est rendu exécutoire provisoirement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE M. [R] [J] à verser à la SELARL MJC2A, représentée par Maître [H] [M] en qualité de liquidateur de la société [A] [N], la somme de 80 000 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce de la société [A] [N], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

CONDAMNE Maître [Q] [U] à verser à la SELARL MJC2A la somme de 8 000 € séquestrée sur son compte CARPA, ce paiement le libérant de sa mission de séquestre,

CONDAMNE M. [R] [J] à verser à la SELARL MJC2A, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 000 €,

CONDAMNE M. [R] [J] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

RETENU à l'audience publique du 3 Novembre 2025, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, M. [H] THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 1 Décembre 2025,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

Le Greffier,

Le Président,

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