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T. com. 7702, 12 janv. 2026, n° 2025F00493


Vérifier : T. com. 7702, 12 janv. 2026, n° 2025F00493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
2025F00493
Lieu / cour
7702
Chambre
3ème B
Id
69dc98b6cdc6046d470f1f70

Texte de la décision

2,743 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* SAS SUEZ Eau France, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse à l'injonction, non comparante,

D'UNE PART,

ET :
* SARL L'ABATTOIR DE LE MEE, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse à l'injonction, non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Suivant requête en date du 5 septembre 2025, la SAS SUEZ Eau France a saisi le Président du Tribunal de céans qui, par ordonnance du 8 septembre 2025, a enjoint à la SARL L'ABATTOIR DE LE MEE de payer la somme en principal de 3 223,22 euros, outre les intérêts au taux légal et les dépens.

Par lettre adressée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2025, la SARL L'ABATTOIR DE LE MEE a déclaré former opposition à l'ordonnance susvisée qui lui avait été signifiée le 7 octobre 2025.

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

La demanderesse à l'injonction, bien que régulièrement citée, ne comparaît pas.

En ces circonstances, le Tribunal déclarera la citation caduque en application des dispositions de l'article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance.

En l'état, il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SAS SUEZ Eau France.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,

DECLARE caduque la requête en injonction de payer en date du 5 septembre 2025,

DIT que le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 132,56 euros T.T.C., à la charge de la SAS SUEZ Eau France,

RETENU à l'audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. Aymeric MONTCHAUD, Mme Véronique GREGORI, M. Nicolas FELDKIRCHER et M. Jean-François OUDET, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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