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T. com. 7702, 12 janv. 2026, n° 2025F00517


Vérifier : T. com. 7702, 12 janv. 2026, n° 2025F00517 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
2025F00517
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère C
Id
69dc98f2cdc6046d470f245d

Texte de la décision

3,620 caractères

N° de rôle : «BAB»

N° 2025F00517

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 12 janvier 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse comparante par la SELAR DBCJ, représentée par Me JUNGUENET Frédérick, Avocat au Barreau de Melun,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS JRT ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE a assigné la SAS JRT aux fins de :
* voir condamner la SAS JRT à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France :

A titre principal,
* la somme de 21 209 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois d'avril 2025 au mois de septembre 2025, outre la somme de 764,86 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
* la somme de 3 700 € par mois à compter du 1 er octobre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner la SAS JRT à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions oralement exposées par Me [N] [V] dans l'intérêt de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ;

Que la défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement ;

Qu'en ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Attendu que l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE supportera la charge des entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 €uros T.T.C. à la charge de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE,

RETENU à l'audience publique du 12 janvier 2026, où siégeaient, M. Patrick ARMABESSAIRE, Président, M. Jean-Christophe BRAYER et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mlle Kléa ROSE, Commis Greffier Assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 12 janvier 2026,

N° de rôle : «BAB»

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Patrick ARMABESSAIRE, Président et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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