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T. com. 7702, 29 sept. 2025, n° 2025G00007


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Date
29/09/2025
Numéro
2025G00007
Lieu / cour
7702
Chambre
5ème Chambre A
Id
69dc9a7bcdc6046d470f443a

Texte de la décision

7,119 caractères

Réf. JUGPCSV01

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience publique du 29 Septembre 2025

Références : 2025G00007 / 2025J00651

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 12 Septembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de sauvegarde :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS HOME CAMPER [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité de gestion et exploitation d'une plateforme communautaire de location et de réservation de terrains, jardins et parcs appartenant à des particuliers ou des professionnels à destination de caravanes, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 811 050 434.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 29 Septembre 2025.

M. [D] Directeur général de l'entreprise, s'est présenté à l'audience accompagné de son expert-comptable et a rappelé les éléments contenus dans sa déclaration de cessation des paiements.

Il sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde avec la désignation d'un Administrateur Judiciaire avec une mission d'assistance.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS HOME CAMPER ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

Que toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de Commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter ;

Qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SAS HOME CAMPER une procédure de sauvegarde ;

Qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l'article R.621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Ouvre une procédure de sauvegarde concernant la SAS HOME CAMPER.

Désigne Mme Aurélie CARON, en qualité de juge commissaire.

Nomme la SELARL AJILINK LABIS [T] représentée par Me Jérôme CABOOTER [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise.

Désigne la SCP ANGEL-HAZANE-[P] représentée par Me [B] [P], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l'article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Dit qu'il appartiendra à la SAS HOME CAMPER d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable.

Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SAS HOME CAMPER.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Fixe au 30 Mars 2026 la fin de la période d'observation.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 27 Octobre 2025 à 10 h 30, à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJILINK LABIS [T] représentée par Me [V] [T], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire

devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 29 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l'audience, Mme Aurélie CARON, M. Michel JOUY, M. Jean VITTE et M. Pascal ATSU, Juges, assistés de Mme Gaelle LE MEN MODAT, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 29 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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