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T. com. 7702, 8 oct. 2025, n° 2025L00601


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Date
08/10/2025
Numéro
2025L00601
Lieu / cour
7702
Chambre
6ème Chambre A
Id
69dc9c06cdc6046d470f64e2

Texte de la décision

12,177 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 08 Octobre 2025

Références : 2025L00601 / 2022J00058

ENTRE :

SELARL Société Archibald, prise en la personne de sa gérante, Maître [Z] [E], Mandataire Judiciaire, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU FRANCE OSSATURE BOIS FRANCE RENOVATION

Demanderesse comparante à l'audience par Madame [S] [U], munie d'un pouvoir régulier

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [O], [I] [A], domicilié [Adresse 2]

Défendeur comparant en personne

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 28/02/2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SASU FRANCE OSSATURE BOIS FRANCE RENOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN.

Vu l'assignation à comparaître en date du 26/02/2025 pour l'audience de ce tribunal du 07/05/2025 diligentée par SELARL Société Archibald, prise en la personne de sa gérante, Maître [Z] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de la SASU FRANCE OSSATURE BOIS FRANCE RENOVATION, Monsieur [O] [A] l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2),
* Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°),

L'affaire a été retenue à l'audience du 09/07/2025.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de SASU FRANCE OSSATURE BOIS FRANCE RENOVATION s'élevait à 665 793,32 €uros et que l'actif recouvré s'élève à 3 275,00 €uros.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de Monsieur [O] [A] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans.

Monsieur [O] [A] s'est présenté à l'audience et a exposé qu'il ne contestait pas les griefs reprochés.

Il a toutefois précisé que la crise du Covid avait touché son entreprise et qu'un accident de travail avait contribué à la chute de son entreprise dont il reconnaissait avoir une part de responsabilités.

Il a ajouté qu'il n'a pas de patrimoine, qu'il n'aura plus de travail au 15/07/2025 et qu'il vivra des revenus de son épouse.

Le Ministère Public a requis à l'encontre de Monsieur [O] [A] le prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 5 années.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur par son énoncé à l'audience.

A l'issue des débats, le président a sollicité de Monsieur [O] [A] la production de pièces en sa possession en cours de délibéré et a indiqué que le délibéré était fixé au 08 Octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)

Attendu qu'il ressort du rapport du liquidateur, qu'il n'existe aucun élément de comptabilité de la SASU FRANCE OSSATURE BOIS FRANCE RENOVATION, postérieur à 2019 ;

Attendu que seuls les comptes annuels 2019, 2018 et 2017 ont été remis au liquidateur ;

Que d'ailleurs, aucun compte annuel de la SAS FOB France Ossature Bois n'a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce postérieurement au 30/09/2018 ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;

Que Monsieur [O] [A] n'a pas contesté l'absence de comptabilité mais, sur le fait de ne pas avoir régler les honoraires de son expert-comptable, il a précisé que son expertcomptable lui avait accordé des délais de paiement ;

Que cependant les comptes annuels postérieurs au 30/09/2019 n'ont pas été établis ;

Que par conséquent, il est établi que M. [O] [I] [A] n'a pas tenu de comptabilité postérieurement au 30/09/2019 ;

2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture

Attendu que Monsieur [O] [A] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Attendu que la convocation, en date du 03/03/2022, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;

Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;

Que Monsieur [O] [A] n'a pas remis la liste des créanciers qui lui était réclamée, le courrier recommandé ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ;

Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par le retour du courrier avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » alors que M. [O] [I] [A] n'est pas censé ignorer ses obligations en matière de changement d'adresse, atteste de sa mauvaise foi ;

Que dans ces conditions, le grief, non contesté par Monsieur [O] [A] présent lors de l'ouverture de la procédure et donc parfaitement informé par le liquidateur des documents à lui communiquer, sera retenu ;

3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales de l'entreprise, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 28/02/2022, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 29/08/2020 ;

Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;

Qu'il n'est pas inutile de rajouter que Monsieur [O] [A] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'IS est impayé depuis 2019, de même que la CVAE, la CFE depuis 2020, les cotisations de la PRO BTP n'ont jamais été honorées sur toute la période de gestion de Monsieur [A], FIDUCIAL est impayé de ses honoraires depuis 2020, les cotisations URSSAF sont en souffrance depuis 2020 également, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que Monsieur [O] [A] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté par Monsieur [O] [A] ;

Que ce grief sera retenu à l'encontre de Monsieur [O] [A] ;

Attendu que Monsieur [O] [A] est âgé de 50 ans ;

Attendu qu'en définitive, les 3 griefs, non contestés par Monsieur [O] [A], ont été retenus ;

Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;

Attendu que M. [O] [I] [A] a déclaré avoir subi un accident du travail et vivre, à ce jour, des revenus de son épouse, mais qu'il n'a fourni aucun élément en cours de délibéré venant prouver ce qu'il avance malgré la demande du Président, ce qui ne permet pas au tribunal de prendre en compte ces situations pour adapter le quantum de la sanction ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [O] [A] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l'actif recouvré est très faible ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [A] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée qu'il fixe à 5 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;

Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [O] [A] et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de Monsieur [O] [A], en sa qualité de dirigeant de la SASU FRANCE OSSATURE BOIS FRANCE RENOVATION, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-QUINZE €UROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (175,72 €uros) à la charge de Monsieur [O] [A], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public,

RETENU à l'audience publique du 09/07/2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, M. Patrick FABRE et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 08 Octobre 2025.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.

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