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T. com. 7702, 10 sept. 2025, n° 2025L00808


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Date
10/09/2025
Numéro
2025L00808
Lieu / cour
7702
Chambre
6ème Chambre A
Id
69dc9dd9cdc6046d470f8770

Texte de la décision

12,223 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Jugement rendu le 10 Septembre 2025

Références : 2025L00808/ 2022J00103

ENTRE :
* SELARL Société Archibald, prise en la personne de sa gérante, Maître [A] [B], Mandataire Judiciaire, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567, en sa qualité de mandataire liquidateur de SASU INNOV BAT

Demanderesse comparante à l'audience par Madame [N] [D], munie d'un pouvoir régulier

D'UNE PART,

ET :
* Monsieur [E] [P] demeurant [Adresse 2]

Défendeur non comparant

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL

Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Vu le jugement de ce tribunal du 19/04/2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SASU INNOV BAT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun.

Vu l'assignation à comparaître en date du 15/04/2025 pour l'audience de ce tribunal du 04/06/2025 diligentée par la SELARL Société Archibald, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l'encontre du dirigeant de SASU INNOV BAT, Monsieur [E] [P], l'une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l'article L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2),
* Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation

des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

L'affaire a été retenue à l'audience du 04/06/2025.

En application de l'article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.

Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SASU INNOV BAT s'élevait à 626 711,72 €uros et qu'aucun actif n'a été recouvré.

Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.

Il a donc sollicité à l'encontre de Monsieur [E] [P] une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans ou d'interdiction de gérer d'une durée de sept ans.

Le défendeur ne s'est pas présenté à l'audience, l'acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l'article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n'a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur qui n'a pas comparu.

A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 10 Septembre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.

SUR CE :

ATTENDU qu'il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :

1. S'agissant d'avoir fait disparaître des documents comptables, ou l'absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)

Attendu que Monsieur [E] [P] n'a justifié d'aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courrier électronique en date du 19/04/2022 ;

Que d'ailleurs, aucun des comptes annuels de la SASU INNOV BAT n'a été déposé auprès des services du Greffe depuis sa création le 30 octobre 2018 ;

Attendu que l'absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l'a pourtant sollicitée, et l'absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d'importantes défaillances de nature à emporter une présomption d'absence de tenue de comptabilité régulière ;

Qu'en outre, le liquidateur a été rendu destinataire de quatre propositions de rectification émanant du service des impôts des entreprises compte tenu du défaut de déclarations fiscales sur la période de 2020 à 2021 ;

Que par conséquent, il est établi que Monsieur [E] [P] n'a pas tenu de comptabilité de la création de l'entreprise en octobre 2018 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective le 19/04/2022 ;

2. S'agissant de n'avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture

Attendu que Monsieur [E] [P] n'a pas remis les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;

Attendu que la convocation, en date du 19/04/2022, listait l'ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;

Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l'importance de la remise de ces documents ;

Que Monsieur [E] [P] n'a remis aucun de ces documents, alors qu'il a pourtant été informé, ce qui atteste de sa mauvaise foi ;

Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;

3. S'agissant d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (L.653-8 3°)

Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ;

Attendu que, sur le fondement des dettes fiscales depuis 2018 et des cotisations dues à l'URSSAF depuis 2019, à l'occasion du jugement d'ouverture de la procédure collective le 19/04/2022, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 20/10/2020;

Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;

Qu'il n'est pas inutile de rajouter que Monsieur [E] [P] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu'il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l'examen des déclarations de créances laisse apparaître que les cotisations URSSAF n'étaient pas réglées depuis 2019 dont des parts salariales retenues, de même l'impôt sur les sociétés et la TVA n'étaient pas été réglés par la société depuis sa création, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;

Qu'ainsi, il est établi que c'est sciemment que Monsieur [E] [P] a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;

Que ce grief sera retenu à l'encontre de Monsieur [E] [P] ;

Que le grief invoqué seul relève exclusivement d'un cas d'interdiction de gérer mais, eu égard, à l'ensemble des faits commis, justifie qu'il en soit tenu compte dans le quantum de la sanction prononcée ;

4. S'agissant de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)

Attendu que Monsieur [E] [P] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en atteste le courrier électronique en date du19/04/2022 ;

Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [E] [P] ne s'est pas présenté aux convocations d'usage, suffisent à attester de l'absence de coopération sans qu'il y ait besoin d'autres éléments probants ;

Que du fait de la carence de Monsieur [E] [P], le liquidateur n'a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l'entreprise ;

Attendu que le commissaire de justice n'a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 17/05/2022 constatant l'absence de Monsieur [E] [P] ;

Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n'a pas été en mesure d'établir la consistance des actifs de l'entreprise ;

Qu'il est ainsi établi que Monsieur [E] [P] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;

Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;

Attendu que Monsieur [E] [P] est âgé de 50 ans ;

Attendu qu'en définitive, les 4 griefs ont été retenus ;

Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu'ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;

Attendu que la carence de Monsieur [E] [P] n'a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d'éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [E] [P], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d'adapter le quantum de la sanction ;

Attendu qu'ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d'agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [F] [P] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire, conformément à l'article L 653-11 du code de commerce ;

Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu'aucun actif n'a été recouvré ;

Qu'en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l'encontre de Monsieur [E] [P] sur le fondement de l'absence de coopération et de l'absence de tenue de la comptabilité, une mesure de faillite personnelle pour une durée qu'il fixe à 5 ans ;

Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [E] [P]. et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.

Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.

Prononce à l'encontre de Monsieur [E] [P], en sa qualité de dirigeant de la SASU INNOV BAT, la faillite personnelle.

Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l'article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.

MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE QUINZE €UROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [E] [P], et si les fonds du débiteur n'y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.

RETENU à l'audience publique du 04/06/2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Danielle DELORME, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 10/09/2025.

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté.

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