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T. com. 7702, 1 déc. 2025, n° 2025L01664


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Date
01/12/2025
Numéro
2025L01664
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
Id
69dcb0c6cdc6046d471122a7

Texte de la décision

4,748 caractères

Réf. JUGPCRJ06

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 1 Décembre 2025

Références : 2025L01664 / 2024J00806

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 7 octobre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant M. [I] [Z] [J], [Adresse 1] 77330 [Adresse 2] LA [Adresse 3], inscrit(e) au registre des métiers sous le numéro 514982917, pour laquelle interviennent :
M. [U] [R], en qualité de Juge Commissaire,
* la SCP ANGEL-HAZANE-[M] représentée par Me [Q] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[M] représentée par Me [Q] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 1 Decembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a sollicité un maintien de la période d'observation afin de permettre au débiteur de fournir des éléments comptables précis pour envisager l'adoption d'un plan de redressement.

M. [I] [Z] [J] ne s'est pas présenté à l'audience ni fait représenter.

Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral favorable au maintien de la période d'observation.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, le Tribunal décide de maintenir l'entreprise en période d'observation afin de permettre au débiteur de transmettre des éléments comptables précis au mandataire judiciaire afin d'envisager l'adoption d'un plan de redressement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

MAINTIENT M. [I] [Z] [J] en période d'observation, laquelle prendra fin au 07/01/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 5 Janvier 2026 à 10h30, [Adresse 4], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à M. [I] [Z] [J], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à M. [I] [Z] [J] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, M. [I] [Z] [J] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, M. [I] [Z] [J] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 1 Décembre 2025, M. Claude EULRY, Président de l'audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. [Z] FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 1 Décembre 2025, par M. Claude EULRY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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