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T. com. 7702, 8 sept. 2025, n° 2025P00644


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Date
08/09/2025
Numéro
2025P00644
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
Id
69dcca2bcdc6046d4713423f

Texte de la décision

9,241 caractères

Réf. JUGPCRJASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 8 Septembre 2025

Références : 2025P00644 / 2025J00581

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.

Par acte de commissaire de justice du 25 Juillet 2025, délivré à la requête de :

L'URSSAF lle de France [Adresse 1]

La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL WAVE SUSHI [Adresse 2]

Laquelle entreprise exploite un fonds de « Restauration rapide japonaise à consommer sur place, à emporter, en livraison, sans vente de boissons alcoolisées », pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 795001569.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 Septembre 2025.

L'URSSAF D'ILE DE FRANCE était représentée à l'audience par Mme [A], dûment munie d'un pouvoir régulier, laquelle a rappelé les termes de l'assignation et sollicitée l'ouverture d'un redressement judiciaire.

M. [B] [Y], représentant légal de la SARL WAVE SUSHI, s'est présenté à l'audience assisté de Maître Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de Melun.

Il a reconnu les dettes de la société tout en souhaitant une mesure d'enquête au préalable

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, l'état de cessation des paiements étant avéré.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL WAVE SUSHI se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en effet le tribunal constate que l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'Ile de France est créancière de la SARL WAVE SUSHI en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme totale de 42 171,56 € ;

Que les parts ouvrières ne sont pas réglées pour la période du 01/01/2022 au 31/05/2025, et se trouvent de ce fait, indûment retenues pour une somme de 14 637 € ;

Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;

Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;

Que selon relevé de cotisations dues au 04/09/2025, les cotisations dues à l'URSSAF D'ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 44 341,17 € dont 14 637 € de cotisations salariales ;

Attendu dans ces conditions que l'état de cessation des paiements de la société débitrice est avéré puisqu'aucun actif disponible n'a pu être identifié alors qu'il existe un passif exigible recensé ;

Attendu qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;

Attendu que le redressement judiciaire de la SARL WAVE SUSHI doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Attendu que le Président, conformément à l'article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations de la débitrice sur la date de cessation des paiements ;

Attendu que sur le fondement des déclarations du débiteur concernant des cotisations dues à l'URSSAF depuis 2022, le tribunal fixe à la date de cessation des paiements de la SARL WAVE SUSHI au 9 Mars 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l'article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Que ce Tribunal constate que le chef d'entreprise reconnaît que l'état de cessation des paiements de son entreprise était bien établi à cette date ;

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 Octobre 2025 à 10h30 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SARL WAVE SUSHI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 795001569.

OUVRE la période d'observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d'observation des articles L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.

FIIXE au 9 Mars 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Patrick ARMABESSAIRE, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [J], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL MATTHIAS JAKOBOWICZ SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me JAKOBOWICZ, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons la SCP LAROCHE & Associés – Notaires – [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

RENVOIE l'affaire au 6 Octobre 2025 pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L 631 - 15, L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.

DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.

Dit pour cette date, la signification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R631-12 emportera convocation du débiteur conformément aux articles R 621 - 9, R 631 - 7 et L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.

Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience le débiteur en lettre RAR, le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République en soit avisé conformément aux dispositions des articles R 621 - 9, R 631 - 7, L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.

DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

LAISSE les dépens de procédure d'enquête s'il y a lieu et du jugement d'ouverture, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66, 48 € à la charge de la demanderesse.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 Septembre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 Septembre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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