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T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2025P00705


Vérifier : T. com. 7702, 6 oct. 2025, n° 2025P00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/10/2025
Numéro
2025P00705
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
Id
69dcd046cdc6046d4713bc0e

Texte de la décision

8,452 caractères

Réf. JUGPCLJNASU

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 6 Octobre 2025

Références : 2025P00705 / 2025J00658

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte de commissaire de justice du 20/08/2025, délivré à la requête de :

L'URSSAF lle de France [Adresse 1]

La débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en redressement ou liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS [Adresse 2]

Laquelle entreprise exploite un fonds de restauration sur place et à emporter de spécialités régionales et produits régionaux, sans vente d'alcool, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 952073302.

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 8 Septembre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [J] [K].

Le Juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [X], en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 6 Octobre 2025.

L'URSSAF d'Ile de France était représentée à l'audience par Monsieur [Y] [S], dûment muni d'un pouvoir, lequel a rappelé les termes de l'assignation et sollicité l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

L'Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête dont il résulte qu'en l'absence d'actif disponible identifié et au vu du passif recensé, l'état de cessation des paiements semble avéré. L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire est indiquée.

Le juge-enquêteur a été entendu en son avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La SAS MINTY LOUNGE II - 77 ne s'est ni présentée, ni fait représenter à l'audience.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS MINTY LOUNGE II - 77 se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en effet, le tribunal a constaté que l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'Ile de France est créancière de la SAS MINTY LOUNGE II - 77 en vertu de diverses contraintes signifiées pour une somme totale de 29 969,70 € ;

Que les parts ouvrières ne sont pas réglées pour la période du 01/04/2024 au 30/04/2025, et se trouvent de ce fait, indûment retenues pour une somme de 6 598 € ;

Que la créance invoquée par la demanderesse est certaine, liquide et exigible et que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ;

Attendu que la demanderesse est ainsi recevable et bien fondée en sa demande ;

Que selon relevé de cotisations dues au 03/10/2025, les cotisations dues à l'URSSAF D'ILE DE FRANCE s'élèvent à la somme de 41 382,36 € dont 9 110 € de cotisations salariales ;

Attendu en outre, que le rapport d'enquête révèle que la SAS MINTY LOUNGE II - 77 est redevable d'une dette de 6 100 € à l'égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 1], correspondant à la CFE 2024 ainsi que des amendes fiscales depuis février 2024 ;

Que la SAS MINTY LOUNGE II - 77 est donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que la carence de la débitrice a pour conséquence l'absence de proposition de solution sérieuse pour apurer le passif et poursuivre l'activité ;

Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS MINTY LOUNGE II - 77 doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;◀

Attendu que conformément aux articles L 641 - 1 IV et L 631 - 8 du Code de Commerce et sur le fondement notamment des cotisations dues à l'URSSAF, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 15 Mai 2024, date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Vu les articles L 641 - 2, R 641 - 10 et R 644 - 1 du Code de Commerce ;

Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies,

Qu'il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant la débitrice seront effectuées à l'adresse personnelle du dirigeant et ordonne en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d'adresse ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la date d'audience.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS MINTY LOUNGE II - 77.

ORDONNE le maintien de l'application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe au 15 Mai 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Marc BONY, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [X], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [T] [I] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [I] [Adresse 4], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons la SCP [V] & Associés – Notaires – [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

DIT que le présent jugement signifié par voie d'huissier tiendra lieu de convocation au sens de l'article R 643 - 17 du Code de Commerce pour l'audience du 5 Avril 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 6] à [Localité 2].

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [P] [Z] [Adresse 7]

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LAISSE les dépens de procédure d'enquête liquidés à la somme de 197,36 € à la charge du demandeur.

DIT que les dépens de procédure de liquidation judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 Octobre 2025, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Patrick FABRE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 6 Octobre 2025, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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