T. com. 7702, 14 mai 2025, n° 2025R00044
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025
Références : 2025R00044
ENTRE :
SAS COMPTOIR DES MATERIAUX
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL DMP AVOCATS, agissant par Me Olivier MAYRAND ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
SAS [B] [Adresse 2]
Non comparante,
PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l'audience publique des référés du 30 avril 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
La société COMPTOIR DES MATERIAUX a pour activité le négoce en matériaux de construction et la vente d'outillages sous l'enseigne GEDIMAT.
Pour approvisionner ses chantiers d'isolation de façades, la société [B] a acheté un certain nombre de matériaux auprès de la requérante sans s'acquitter de la totalité des factures qui devaient être réglées à 30 jours fin de mois selon la convention d'ouverture de compte client en date du 11 juillet 2024.
La société [B] a été relancée régulièrement par le service comptabilité de la société requérante par mails en date des 25 septembre, 31 octobre, 6 novembre et 25 novembre 2024.
Faute de régulariser sa situation débitrice, la société [B] a été mise en demeure par la société requérante, par lettre recommandée AR en date du 12 décembre 2024 dûment réceptionnée le 16 décembre, d'avoir à régler ces factures pour un montant alors fixé à 75.274,29 €.
En l'absence de réponse de la société [B], le conseil de la société requérante lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée AR en date du 18 mars 2025 d'avoir à régler la somme de 127.947,96 €.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l'état de référé, la SAS [B], aux fins de voir :
Vu l'article 873 du Nouveau Code de Procédure Civile :
CONDAMNER la société [B] à payer à la Société COMPTOIR DES MATERIAUX, la somme provisionnelle de 130.520,40 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 date de la première mise en demeure par lettre recommandée AR.
CONDAMNER la société [B] à payer au COMPTOIR DES MATERIAUX la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2025.
À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 14 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le président s'en réfère à l'acte d'assignation du 8 avril 2025.
SUR CE :
Un contrat d'ouverture de compte client a été conclu entre les parties le 11 juillet 2024.
La société COMPTOIR DES MATERIAUX réclame le paiement de factures pour un montant total de 130.520,40 € T.T.C. Elle verse aux débats l'intégralité des factures impayées.
Un courrier de mise en demeure a été adressé le 12 décembre 2024 pour une somme de 75.274,29 € T.T.C.
Une seconde mise en demeure a été adressée le 18 mars 2025 pour une somme de 127.947,96 € T.T.C.
La société [B] n'a pas contesté devoir ces sommes.
En conséquence, le juge des référés accordera une provision à la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX, correspondant au montant de la dette non contestée par la société [B], à savoir la somme de 130.520,40 euros.
Il apparaît équitable de condamner la SAS [B] à payer à la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX la somme de 1 500 euros pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS [B], qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS [B] à payer à la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX, la somme provisionnelle de 130 520,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024,
CONDAMNONS la SAS [B] à payer à la SAS COMPTOIR DES MATERIAUX la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS [B] aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 30 avril 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 14 mai 2025,
LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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