T. com. 7702, 3 sept. 2025, n° 2025R00071
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 3 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00071
ENTRE :
SARLU TEINARQUE [Adresse 1]
Représentée par Maître Hassan BENSEGHIR, Avocat au Barreau de Paris,
PARTIE EN DEMANDE, d'une part,
SASU ADONNANTE [Adresse 2]
Représentée par la SELARL CSR, agissant par Me Sandra Robert, Avocate au Barreau de Paris,
PARTIE EN DÉFENSE, d'autre part,
Nous, M. Jacques ROBIN, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l'audience publique des référés du 30 juillet 2025, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, greffier.
LES FAITS :
Le 4 novembre 2019, la société ADONNANTE a conclu avec la société TEINARQUE une licence exclusive sur deux ans de la marque européenne n°017896407 HRS et de la marque européenne n°017896404 HERMETIC REFRIGERATION SERVICE, moyennant paiement d'une redevance mensuelle de 8.333,00 € HT.
Ce contrat comportait une promesse unilatérale de vente des deux marques en faveur de la société ADONNANTE pour un prix total de 2.200,00 € HT.
Conformément au contrat, la société ADONNANTE a réglé pendant les deux années prévues au contrat de licence, de novembre 2019 jusqu'à octobre 2021 inclus, l'ensemble des redevances mensuelles soit la somme totale de 199.992,00 € HT.
Le 9 décembre 2021, ADONNANTE a passé au profit de TEINARQUE un ordre de virement d'un montant de 2.640,00 € TTC correspondant au prix de cession contractuellement prévu pour l'acquisition des deux marques.
Le même jour, ADONNANTE a informé TEINARQUE de l'acceptation par elle de la promesse
unilatérale de cession.
TEINARQUE n'a pas répondu à la levée d'option.
Plusieurs procédures judiciaires sont actuellement en cours entre les parties concernant la propriété des marques.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2025, la société TEINARQUE a fait assigner, par devant Nous siégeant en l'état de référé, la SASU ADONNANTE aux fins de voir :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées,
CONDAMNER la société ADONNANTE à payer à la société TEINARQUE la somme de 439 982,40 €, assortie des intérêts au taux d'intérêt conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chaque facture mensuelle portant sur la période de novembre 2021 à juin 2025,
CONDAMNER la société ADONNANTE à payer à la société TEINARQUE la somme de 1 720 euros,
CONDAMNER la société ADONNANTE au paiement de la somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 6 factures portant sur la période janvier 2025 à juin 2025,
CONDAMNER la société ADONNANTE au paiement de la somme de 372,72 € au titre des frais de l'acte de la sommation de payer du 20 janvier 2025 et à la somme de 319,48 € au titre des frais de l'acte de la sommation de payer du 12 juillet 2025,
ORDONNER l'exécution provisoire au seul vu de la minute,
CONDAMNER la société ADONNANTE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 juillet 2025.
À l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 3 septembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société TEINARQUE sollicite la condamnation de la société ADONNANTE au paiement de diverses sommes correspondant à des redevances de marques impayées et frais annexes, pour un montant total de 442 634,60 €.
La société ADONNANTE conteste devoir ces sommes à la société TEINARQUE. Elle soulève l'existence de contestations sérieuses, notamment quant à la propriété des marques qui fait l'objet de procédures judiciaires en cours. Elle demande le rejet des demandes de TEINARQUE et sollicite la désignation d'un expert-comptable pour examiner la comptabilité de TEINARQUE, ainsi que la condamnation de cette dernière à 100 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR CE :
* Sur la demande de provision :
Le contrat de licence de marques signé par les deux parties le 04/11/2019 prévoit en son article 1.3, une durée de 2 ans sans renouvellement tacite, en son article 1.7 une possibilité de renouvellement par la partie la plus diligente, et en son article 2 les conditions de la vente des marques par la société TEINARQUE à la société ADONNANTE à la fin du contrat de deux ans.
Aucune des parties ne justifie d'une demande de renouvellement qui aurait dû intervenir en novembre 2021.
Au contraire, la société ADONNANTE justifie du paiement à la société TEINARQUE, le 09/12/2021, d'une somme de 2 640 € T.T.C. correspondant au prix de levée d'option prévu à l'article 2.2 du contrat.
Il existe donc un litige entre la société TEINARQUE et la société ADONNANTE portant sur la régularité de la cession des marques en novembre 2021, telle que prévue au contrat.
Ce litige est pendant devant une autre juridiction.
La société TEINARQUE ne fait aucunement mention de cette procédure dans ses écritures, se contentant de réclamer des redevances de marques de décembre 2021 (date postérieure à la potentielle cession) à juin 2025.
Ces redevances correspondent notamment à 38 factures datées de novembre 2021 à décembre 2024, factures ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de commerce de Melun le 12 juillet 2025.
Ces 38 factures portent les numéros 25 à 62 et sont donc consécutives, ce qui signifierait que la société TEINARQUE n'a émis que ces factures entre le 10/11/2021 et le 10/12/2024.
L'option d'achat mentionnée au contrat est prévue au seul profit de la société ADONNANTE et celle-ci considère avoir levé l'option et être en conséquence propriétaire des marques depuis le 1 er novembre 2021.
Si tel était le cas, aucune des factures réclamées par la société TEINARQUE dans la présente instance ne serait due.
Dans ces conditions, l'existence de l'obligation invoquée par la société TEINARQUE apparaît sérieusement contestable.
Conformément à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le juge des référés ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher le litige relatif à la propriété des marques, qui relève de l'appréciation du juge du fond.
La société TEINARQUE sera en conséquence déboutée de ses demandes.
* Sur la demande de désignation d'un expert :
La société ADONNANTE affirme que les factures dont le règlement est demandé ont été établies pour les besoins de la cause et qu'elle n'en n'a jamais eu connaissance avant la sommation de payer délivrée le 30 janvier 2025.
La société TEINARQUE n'apporte aucun élément prouvant l'émission régulière de ces factures et leur envoi à la société ADONNANTE.
Au demeurant, les numéros des factures versées aux débats se suivent de novembre 2021 à décembre 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de désignation d'un expert judiciaire afin de connaître la date d'établissement réelle de ces factures.
* Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de droit d'ester en justice :
La société TEINARQUE a introduit un certain nombre d'actions en justice à l'encontre de la société ADONNANTE.
S'il peut paraître surprenant que la présente instance ait été introduite simultanément à la demande d'injonction de payer, qui a fait l'objet d'une opposition, sans en attendre l'issue, il convient de noter que l'assignation en référé réclame 6 factures supplémentaires de redevances.
Au surplus, la société ADONNANTE ne justifie pas d'un préjudice justifiant l'allocation de dommages-intérêts au-delà des différentes condamnations qu'elle pourrait obtenir au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, la société ADONNANTE sera déboutée de cette demande.
Il apparaît équitable de condamner la société TEINARQUE à payer à la société ADONNANTE la somme de 5 000 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jacques ROBIN, Juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS l'existence de contestations sérieuses sur l'existence de l'obligation invoquée par la société TEINARQUE,
DEBOUTONS la société TEINARQUE de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTONS la société ADONNANTE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
VU les dispositions des articles 145 et 263 et suivants du Code de Procédure Civile,
DESIGNONS en qualité d'Expert :
M. [O] [Z] Cabinet Fideliance [Adresse 3]
lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de :
* se rendre sur les lieux, si nécessaire,
* entendre tous sachants,
* se faire communiquer par toute personne tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
* déterminer la date d'émission des factures de redevances établies au nom de la société ADONNANTE datées de novembre 2021 à juin 2025 et numérotées de 025 à 068,
DISONS que la présente Ordonnance sera notifiée par le Greffier à l'Expert lequel devra faire connaître sans délai au Juge des Référés signataire de la présente Ordonnance son acceptation,
DISONS que l'Expert dressera du tout un rapport qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de la consignation de la provision à valoir sur ses rémunérations,
DISONS qu'il nous en sera référé en cas de difficultés,
DISONS que l'Expert devra immédiatement nous informer au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
FIXONS à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, provision qui devra être consignée au Greffe, au plus tard le 24 septembre 2025, par la SAS ADONNANTE,
DISONS qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert deviendra caduque,
DISONS que le Greffier informera l'Expert de la consignation intervenue,
DISONS que la SAS ADONNANTE versera la somme de 200 euros en provision à valoir sur les dépens afférents à la procédure d'expertise judiciaire,
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du C.P.C. et qu'à défaut d'une telle indication le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert,
DISONS que sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'Expert, et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l'Expert, l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au Greffe et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement d'une somme complémentaire si les sommes consignées au Greffe s'avéraient insuffisantes,
CONDAMNONS la SARLU TEINARQUE à payer à la SAS ADONNANTE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 30 juillet 2025, où siégeait, M. Jacques ROBIN, Juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 3 septembre 2025,
LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Jacques ROBIN, Juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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