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T. com. 7702, 5 nov. 2025, n° 2025R00106


Vérifier : T. com. 7702, 5 nov. 2025, n° 2025R00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/11/2025
Numéro
2025R00106
Lieu / cour
7702
Chambre
REFERE 1er mercredi
Id
69dcf11ccdc6046d471652b9

Texte de la décision

4,727 caractères

N° de rôle : 2025R00106

N° 2025R00106

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 5 NOVEMBRE 2025

Par-devant Nous, M. Loïc GAUTHIER, présidant l'audience des Référés au Tribunal de Commerce de MELUN, sis [Adresse 1], assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté

ENTRE :
M. [L] [I], demeurant [Adresse 2],

Demandeur représenté par la SCP PDGB, agissant par Me Xavier HUGON et Me Thomas BEDOISEAU, Avocats au Barreau de Paris, plaidants, et par Me Bérangère ESCUDIER, Avocate au Barreau de Melun, postulante,

D'UNE PART,

ET :
* La SAS LES COMPAGNONS DU COURTAGE ET DU BATIMENT, ayant son siège social [Adresse 3],

Défenderesse représentée par Me Lucilia DOS SANTOS, Avocate au Barreau de Melun,

D'AUTRE PART,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, M. [L] [I] a assigné en référé la SAS LES COMPAGNONS DU COURTAGE ET DU BATIMENT aux fins de voir :

Vu l'article L. 145-41 et suivants du Code de commerce Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile Vu l'article 1240 du Code civil

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 9 novembre 2023 suite au commandement signifié le 25 juillet 2025 avec effet au 25 août 2025,

CONDAMNER la société S.A.S LES COMPAGNONS DU COURTAGE ET DU BATIMENT à verser à M. [L] la somme de 5 692,12 € au titre des arriérés de loyers et charges,

CONDAMNER la société S.A.S LES COMPAGNONS DU COURTAGE ET DU BATIMENT à verser à compter du 1 er septembre 2025 à M. [L] la somme mensuelle de 1 200 € à titre d'indemnité d'occupation tant que la société LES COMPAGNONS DU COURTAGE ETDU BATIMENT n'aura pas libéré le local de la cause,

JUGER que M. [L] peut conserver le montant du dépôt de garantie de 1600 €,

ORDONNER l'expulsion de la société S.A.S LES COMPAGNONS DU COURTAGE ET DU BATIMENT et de tout occupant introduit de son chef, des locaux situés [Adresse 3] avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 400,00 euros par jour de retard à défaut de restitution des locaux et des clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à parfait délaissement,

AUTORISER dans le même délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution,

DIRE que le juge des référés du présent tribunal sera compétent pour liquider les astreintes prononcées,

CONDAMNER la société LES COMPAGNONS DU COURTAGE ET DU BATIMENT à verser à M. [L] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société LES COMPAGNONS DU COURTAGE ET DU BATIMENT aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Président s'en réfère :
* Au courriel du 04/11/2025 de Me [O], dans l'intérêt de M. [L] [I], tendant à voir entériner le désistement d'instance du demandeur,
* Au courriel du 04/11/2025 de Me [S], dans l'intérêt de la société LES COMPAGNONS DU COURTAGE ET DU BÂTIMENT, qui prend acte du désistement.

SUR CE :

La requérante a fait savoir au juge des référés qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance.

La défenderesse a déclaré prendre acte de ce désistement.

En ces circonstances, le juge des référés entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Les dépens seront laissés à la charge de M. [L] [I].

PAR CES MOTIFS :

Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,

VU l'article 394 du Code de Procédure Civile

DONNONS ACTE à M. [I] [L] de son désistement d'instance,

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement,

LAISSONS les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. à la charge de M. [I] [L],

RETENU à l'audience publique du 5 novembre 2025, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ce même juge, l'ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 5 novembre 2025,

LA MINUTE de l'ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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