T. com. 7702, 30 mars 2026, n° 2026F00008
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 2026
N° 2026F00008
EN LA CAUSE D'ENTRE :
SAS TRANS GRUTAGE, ayant son siège social [Adresse 1],
SELARL V&V, prise en la personne de Me [K] [T], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS TRANS GRUTAGE, dont le siège social est situé [Adresse 2],
SELARL [X], prise en la personne de Me [Z] [C] [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS TRANS GRUTAGE, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 1]
Demanderesses représentées par Me Yann-Charles CORRE, Avocat au Barreau du Val d'Oise, plaidant, et par l'ARRPI CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Aurore CHAMPION, Avocate au Barreau de Melun, postulante,
D'UNE PART,
ET :
SARL PMD, ayant son siège social [Adresse 4],
Défenderesse non représentée, non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société TRANS GRUTAGE a réalisé pour le compte de la société PMD des prestations de transport dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
Ces prestations ont fait l'objet de facturations régulières.
Les demanderesses exposent que plusieurs factures demeurent partiellement ou totalement impayées, pour un montant total de 53 124,00 euros TTC.
Malgré des relances amiables, notamment par courriel du 19 mars 2025, la société PMD n'a pas procédé au paiement intégral des sommes dues.
Par ailleurs, la société TRANS GRUTAGE a été placée en redressement judiciaire par jugement
du Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 30 juin 2025, désignant la SELARL V & V en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [X] en qualité de mandataire judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025, la société TRANS GRUTAGE, a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société PMD à payer à la société TRANS GRUTAGE la somme de 53 124 euros en principal,
Condamner la société PMD à payer à la société TRANS GRUTAGE les sommes dues au titre des intérêts de retard calculés à raison de 15,60 % par an, à compter des jours suivant les dates d'échéance des factures litigieuses et jusqu'au paiement intégral, soit :
* Sur la somme de 10 956 euros à compter du 30 novembre 2024 ;
* Sur la somme de 348 euros à compter du 28 février 2025 ;
* Sur la somme de 1 980 euros à compter du 28 mars 2025 ;
* Sur la somme de 12 264 euros à compter du 30 avril 2025 ;
* Sur la somme de 11 688 euros à compter du 30 mai 2025 ;
* Sur la somme de 13 032 euros à compter du 30 juin 2025 ;
* Sur la somme de 1 656 euros à compter du 31 août 2025 ;
* Sur la somme de 1 200 euros à compter du 30 septembre 2025 ;
À titre subsidiaire, condamner la société PMD à payer à la société TRANS GRUTAGE les sommes dues au titre des pénalités ou intérêts de retard, équivalant à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du jour de la délivrance de l'assignation,
Condamner la société PMD à payer à la société TRANS GRUTAGE la somme de 320 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamner la société PMD à payer à la société TRANS GRUTAGE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l'exécution provisoire, et au besoin dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
Condamner la société PMD aux entiers dépens.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 26 janvier 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 23 février 2026.
A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 30 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère à l'acte d'assignation du 26 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
* Sur la créance en principal :
La société TRANS GRUTAGE fait valoir qu'elle a exécuté des prestations de transport pour le compte de la société PMD, conformément aux conditions contractuelles. Les factures correspondantes ont été émises et restent impayées pour un montant total de 53 124 euros TTC (Pièces n°3 à 11).
La société PMD, bien que régulièrement citée ne comparaît pas.
Le tribunal relève que les factures litigieuses sont régulières, datées, émises par la société TRANS GRUTAGE et comportent des mentions d'échéance.
Le courriel du 19 mars 2025 (Pièce n°12) atteste d'une tentative de recouvrement amiable restée infructueuse.
Aucune contestation sur le fond des prestations ou la réalité des montants n'a été soulevée par la société PMD.
En conséquence, le tribunal condamnera la société PMD à payer à la société TRANS GRUTAGE la somme de 53 124 € en principal, au titre des huit factures impayées.
Sur les intérêts de retard
Le tribunal relève que la clause de pénalités de retard n'est mentionnée que sur les factures.
Les conditions générales de vente ne sont pas versées au dossier.
En conséquence, il sera fait application du taux d'intérêt légal.
Sur les frais de recouvrement
La société PMD sera condamnée au paiement de la somme de 320 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour les huit factures impayées, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît équitable de condamner la société PMD à payer à la société TRANS GRUTAGE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PMD, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SARL PMD à payer à la SAS TRANS GRUTAGE la somme de 53 124 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture,
CONDAMNE la SARL PMD à payer à la SAS TRANS GRUTAGE la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNE la SARL PMD à payer à la SAS TRANS GRUTAGE la somme de 1 500 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL PMD aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 euros T.T.C.,
RETENU à l'audience publique du 23 février 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, Mme Sophie LOISEAU, M. Richard BEUF, M. Philippe BEAUFILS et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 30 mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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