T. com. 7702, 9 févr. 2026, n° 2026F00019
Vérifier : T. com. 7702, 9 févr. 2026, n° 2026F00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° de rôle : «BAB»
N° 2026F00019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 9 février 2026
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par la SELAR DBCJ, représentée par Me JUNGUENET Frédérick, Avocat au Barreau de Melun,
D'UNE PART,
ET :
* La SAS DSM FRANCE ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1],
Défenderesse non comparante,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
FAITS & PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE a assigné la SAS DSM FRANCE aux fins de :
* voir condamner la SAS DSM FRANCE à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE France :
A titre principal,
* la somme de 5 475 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de janvier 2024 au mois de septembre 2024, outre la somme de 437,14 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
* la somme de 1 100 € par mois à compter du 1 er octobre 2024 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner la SAS DSM FRANCE à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.
L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :
Aux prétentions oralement exposées par Me [C] [K] dans l'intérêt de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ;
Que la défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement ;
Qu'en ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Attendu que l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE supportera la charge des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
DONNE ACTE à l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE de son désistement d'instance,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSE les entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 €uros T.T.C. à la charge de l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE ILE DE FRANCE,
RETENU à l'audience publique du 9 février 2026, où siégeaient, M. Marc BONY, Président, M. Victor ANTUNES et M. Michel JOUY, Juges, assistés de Mlle Kléa ROSE, Commis Greffier Assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 février 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Marc BONY, Président et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.