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T. com. 7702, 16 mars 2026, n° 2026F00064


Vérifier : T. com. 7702, 16 mars 2026, n° 2026F00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
2026F00064
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère C
Id
69dcf3fccdc6046d47169443

Texte de la décision

6,291 caractères

N° de rôle : 2026F00064

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 16 MARS 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, anciennement dénommée la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT DE SEINE-ET-MARNE, ayant son siège social [Adresse 1],

demanderesse comparante par la SELARL DBCJ, représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, Avocat au Barreau de MELUN,

D'UNE PART,

ET :
* la EURL LP RENOV, ayant son siège social [Adresse 2],

défenderesse comparante par M. [B] [P], représentant légal,

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

LES FAITS :

L'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, demanderesse, a pu vérifier que la EURL LP RENOV exerçait une activité de bâtiment.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles D.3141-12 et suivants du Code du Travail, la EURL LP RENOV est régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2262681-59.

A ce titre, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE réclame à la EURL LP RENOV l'ensemble des cotisations légalement dues en vertu de cette affiliation.

Cependant, les négociations amiables entamées par l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE n'auraient pas abouties.

Le dernier avis avant poursuites est également resté infructueux.

LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE a fait assigner la EURL LP RENOV devant la présente juridiction aux fins de :
* voir condamner la EURL LP RENOV à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :

A titre principal,
* la somme de 4 781 € correspondant aux cotisations dues pour la période du mois de juin 2025 au mois d'octobre 2025 outre la somme de 328,58 € correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard prévus par l'article 6 du Règlement Intérieur de l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,

A titre provisionnel,
* la somme de 1 200 € par mois à compter du 1 er novembre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du jugement à intervenir, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,
* voir condamner la EURL LP RENOV à payer la somme de 220,00 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et nonobstant toute voie de recours.

L'affaire a été plaidée devant le Tribunal le 9 février 2026.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 16 mars 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions orales de Maître [M] [V] qui tendent à voir allouer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance.

M. [B] [P], représentant légal de la société défenderesse, a exprimé sa volonté de régulariser les sommes dues.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il résulte de l'état des créances arrêté au 17 décembre 2025, que la EURL LP RENOV, régulièrement affiliée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE sous le n°2262681-59, est redevable envers cette dernière d'une somme de 5 109,58 € correspondant aux cotisations et aux pénalités

contractuelles afférentes à la période du mois de juin 2025 au mois d'octobre 2025, ce en application de l'article 6 de son Règlement Intérieur ;

Qu'en outre, malgré son affiliation, la EURL LP RENOV n'a pas communiqué de façon spontanée à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE les déclarations de salaires afférentes depuis le 1 er novembre 2025, d'où la mise en œuvre des dispositions de l'article 2 de son Règlement Intérieur ;

Attendu que l'EURL LP RENOV s'est fait représenter à l'audience par M. [B] [P], représentant légal, qui a exprimé sa volonté de régulariser les sommes dues ;

Que par conséquent, il sera fait droit, au principal, aux prétentions de la requérante ;

Attendu qu'il apparaît en outre équitable de condamner la EURL LP RENOV à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € pour le remboursement de ses frais irrépétibles ;

Attendu que la EURL LP RENOV, qui succombe, sera également condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE la EURL LP RENOV à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 4 781 euros T.T.C. au titre des cotisations dues pour la période du mois de juin 2025 au mois d'octobre 2025, outre la somme de 328,58 euros T.T.C correspondant aux frais de contentieux et majorations de retard,

CONDAMNE à titre provisionnel la EURL LP RENOV à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 1 200 euros T.T.C. par mois à compter du 1 er novembre 2025 au titre des cotisations à valoir et ce jusqu'au dernier jour du mois entier précédant le prononcé du présent jugement, sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE la EURL LP RENOV à payer à l'Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la EURL LP RENOV en tous les dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 66,13 euros T.T.C.,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RETENU à l'audience publique du 9 février 2026, où siégeaient, M. Marc BONY, Président, M. Michel JOUY, et M. Victor ANTUNES, Juges, assistés de Mme Kléa ROSE, commis greffier assermenté.

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 16 mars 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Marc BONY, Président, et par Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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