T. com. 7702, 9 mars 2026, n° 2026L00042
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Texte de la décision
Réf. JUGPCRJ06
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du conseil du 9 mars 2026
Références : 2026L00042 / 2025J00363
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 5 mai 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL DM, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 914191663, pour laquelle interviennent :
M. [P] [J], en qualité de Juge Commissaire,
* la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Me [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[C] représentée par Me [D] [C], en qualité de mandataire judiciaire.
La procédure est revenue à l'audience du 9 mars 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé être favorable au maintien de la période d'observation, sous réserve qu'un administrateur judiciaire soit désigné. En effet, depuis l'ouverture de la procédure, la société débitrice fait face à ses charges courantes mais la faiblesse du niveau de rentabilité ne semble pas permettre le redressement de l'entreprise.
Mme [E] [N] [A], représentante légale de la SARL DM, s'est présentée à l'audience, assistée de Maître Karine DROUHIN, avocat au barreau de l'Essonne, qui a été entendue en ses explications.
Le juge commissaire a été entendu en son rapport oral sans opposition au maintien de la période d'observation.
SUR CE :
Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, le Tribunal décide de maintenir l'entreprise en période d'observation pour vérifier sa capacité à redresser sa situation et de désigner la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [L] [B], en qualité d'administrateur judiciaire, afin d'assurer une mission d'assistance auprès de la débitrice ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 28/02/2023 au 28/02/2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 4 mai 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
MAINTIENT la SARL DM en période d'observation, laquelle prendra fin au 05/05/2026.
DESIGNE la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [L] [B], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance de la débitrice ;
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 mai 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.
Dit qu'il appartiendra à la SELARL AJ ASSOCIES représentée par Maître [L] [B], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.
Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 mars 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Claude EULRY et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 9 mars 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
2.
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