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T. com. 7702, 9 mars 2026, n° 2026L00044


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Date
09/03/2026
Numéro
2026L00044
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
Id
69dcf71acdc6046d4716d1b7

Texte de la décision

4,906 caractères

Réf. JUGPCRJ06

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du conseil du 9 mars 2026

Références : 2026L00044 / 2024J00794

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15.

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15/05/2025, qui a infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Melun du 07/10/2024 et ouvert une procédure de redressement judiciaire au lieu et place de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL GARE DISTRIBUTION, [Adresse 1], inscrit(e) au [Etablissement 1] sous le numéro 851900878, pour laquelle interviennent :
M. [C] [P], en qualité de Juge Commissaire,
* la SCP ANGEL-HAZANE-[S] représentée par Me [T] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu le rapport déposé au greffe par la SCP ANGEL-HAZANE-[S] représentée par Me [T] [S], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 9 mars 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et exposé que l'entreprise ne génère pas de dettes nouvelles et qu'il est nécessaire de poursuivre la période d'observation afin d'apprécier sa rentabilité et sa capacité à honorer un plan de redressement par continuation.

M. [Q] [G], représentant légal de l'EURL GARE DISTRIBUTION, s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses explications.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes lui permettant de poursuivre son activité ;

Attendu qu'au vu des documents versés aux débats, notamment le contenu du rapport du mandataire judiciaire et des explications fournies à l'audience, le Tribunal décide de maintenir l'entreprise en période d'observation dans le but de vérifier sa capacité à redresser sa situation et à présenter un plan de redressement ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercices clos du 31/12/2021 au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 7 avril 2026 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

MAINTIENT l'EURL GARE DISTRIBUTION en période d'observation, laquelle prendra fin au 15/05/2026.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 7 avril 2026 à 10h30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant ce jour.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 mars 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Claude EULRY, M. [O] [U], M. [L] [N] et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 9 mars 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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