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T. com. 7702, 9 mars 2026, n° 2026L00173


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Date
09/03/2026
Numéro
2026L00173
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
Id
69dcfa81cdc6046d47172a45

Texte de la décision

5,286 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 9 mars 2026

Références : 2026L00173 / 2026J00073

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 2 février 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la EURL [Z] [D], [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 839683489, pour laquelle interviennent :
M. [I] [N], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [L] [X], en qualité de mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 9 mars 2026 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité la poursuite de l'activité afin de permettre à l'entreprise débitrice de produire des comptes d'exploitation sur la période d'observation et vérifier sa capacité à présenter un projet de plan.

Mme [B] [K] [M] [S] [A], représentante légale de l'EURL [Z] [D], s'est présentée à l'audience et a été entendue en ses explications.

Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du mandataire judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l'entreprise débitrice d'établir des comptes d'exploitation sur la période d'observation et vérifier sa capacité à redresser sa situation et présenter un plan ;

Attendu qu'en ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 4 mai 2026 à 10 HEURES 30 ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/03/2025 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 4 mai 2026 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Vu les dispositions de l'article L 631-15-1 du Code de Commerce.

Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la EURL [Z] [D], laquelle prendra fin au 02/08/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 4 mai 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 4 mai 2026.

Dit qu'il appartiendra à la EURL [Z] [D], de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à la EURL [Z] [D] de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, la EURL [Z] [D] devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, la EURL [Z] [D] ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 9 mars 2026, M. Bruno RENARD, Président de l'audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 9 mars 2026, par M. Bruno RENARD, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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