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T. com. 7801, 6 mai 2025, n° 2025F00435


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Date
06/05/2025
Numéro
2025F00435
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux général Mise en état
Id
69dd249bcdc6046d471ac35b

Texte de la décision

3,981 caractères

JUGEMENT DU 6 mai 2025

2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025F00435

DEMANDEUR

ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 1] 784621344 RCS PARIS représenté par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 2]

Demanderesse à la rectification d'erreur matérielle.

DÉFENDEUR

EURL CL RENOV [Adresse 3] 980911911 RCS EVRY

Défenderesse.

Les parties non appelées, le tribunal saisi sur requête conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été inscrite à l'audience du sans convocation des parties devant le tribunal composé de :

Mme Dominique PAYAN GEFFRAY, président. M. Christian LAZENNEC, M. Nasser MAKOUF, juges.

qui en ont délibéré,

Greffier de l'audience :

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;

PROCÉDURE

Par une requête du 8 avril 2025 reçue au greffe le même jour, il a été exposé que le jugement rendu par le tribunal le 2024F1189 (2024F1189), dans une instance opposant l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L ILE DE FRANCE [Adresse 1] à EURL CL RENOV [Adresse 3] était entaché d'une erreur matérielle et qu'il convenait de procéder à sa rectification ;

La requérante a exposé que le jugement était erroné quant à sa date ; elle a donc sollicité la rectification du jugement ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu que les articles 462 et 481 du code de procédure civile disposent que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office ; qu'il n'est pas exigé pour réparer cette erreur que la juridiction siège dans la composition qui était la sienne lorsqu'a été rendue la décision rectifiée ; que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites au dossier qu'effectivement, il est indiqué comme date du jugement « 16 décembre 2024 » au lieu de celle du 4 mars 2025 ; qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement et d'indiquer que 4 mars 2025 aux lieu et place de 16 décembre 2024 en page de garde ;

SUR LES DÉPENS

Attendu qu'il y a lieu de dire qu'il n'y aura pas lieu à fixation et liquidation des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête, en premier ressort, les parties non appelées, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 462 et 481 du code de procédure civile ;

Constate que le jugement du tribunal du 2024F1189 opposant l'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE à l'EURL CL RENOV est entachée d'une erreur matérielle ;

Dit le requérant recevable et fondé en sa requête au titre de la rectification d'une erreur matérielle ;

En conséquence :

ORDONNE LA RECTIFICATION du jugement et dit qu'il y a lieu de lire la date du 4 mars 2025 aux lieu et place de 16 décembre 2024 en page de garde ;

Dit et ordonne que mention de la présente décision sera portée par les soins de Monsieur le greffier au besoin et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;

Dit n'y avoir lieu à fixation et liquidation des dépens ;

Le greffier.

Le président.

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