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T. com. 7801, 24 mars 2026, n° 2025F00719


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Date
24/03/2026
Numéro
2025F00719
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux général Mise en état
Id
69dd24d2cdc6046d471ac6c2

Texte de la décision

3,378 caractères

JUGEMENT DU 23 MARS 2026 2ème CHAMBRE

N° de Rôle : 2025F00719

DEMANDEUR

SCOP Banque Populaire Rives de [Localité 1] [Adresse 1] représentée par Me Philippe MIALET [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Frank MAISANT [Adresse 3] [Localité 1] Comparante.

DÉFENDEUR

M. [I] [E] [Adresse 4] représenté par Me Lionel MIMOUN [Adresse 5] Non comparante.

Mme [K] [U] EPOUSE [E] [Adresse 4] représenté par Me Lionel MIMOUN [Adresse 5] Non comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 février 2026 devant le tribunal composé de :

M. Thierry SURATTEAU, président. M. Olivier DYER, M. Nasser MAKOUF, juges.

qui en ont délibéré,

Greffier de l'audience : Me Etienne GAUDICHEAU

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;

1

PROCÉDURE

Par acte d'assignation délivré le 14 août 2025, la SCOP Banque Populaire Rives de [Adresse 6] a assigné M. [I] [E] [Adresse 4] à comparaître devant le tribunal de céans à l'audience du 9 septembre 2025 aux motifs énoncés dans cet acte, aux fins d'entendre cette dernière en ses explications ;

Après plusieurs renvois, la cause est revenue à l'audience du 17 février 2026 ; qu'à cette audience, s'est présenté le créancier poursuivant, la société SCOP Banque Populaire Rives de [Localité 1], qui en l'absence de son adversaire a requis du tribunal qu'il prononce un jugement dans les termes de son assignation ; qu'après les débats, en cours de délibéré, le tribunal s'est rendu compte que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté entre les parties ;

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Attendu que les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile prévoient que le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu'il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu qu'il n'a pas été possible d'obtenir et d'entendre les observations du défendeur, qui après la clôture des débats, s'est manifesté pendant le délibéré en constituant avocat, par l'intermédiaire de Me [W] [O] ; qu'afin d'assurer un débat contradictoire, il conviendra d'ordonner la réouverture des débats ;

Qu'ainsi, il conviendra dans ces conditions, et pour une bonne administration de la justice, de prononcer une réouverture des débats ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire ;

Constatons que les parties n'ont pu échanger leurs observations, se présentant l'une après l'autre devant le tribunal, empêchant le débat contradictoire ;

En conséquence,

ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS ;

Renvoie les parties à l'audience du 14 avril 2026 à partir de 14 H 00 devant les juges de la 2 ème chambre ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Réserve les dépens en fin de cause.

Le greffier.

Le président.

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