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T. com. 7801, 20 févr. 2025, n° 2025L00109


Vérifier : T. com. 7801, 20 févr. 2025, n° 2025L00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/02/2025
Numéro
2025L00109
Lieu / cour
7801
Chambre
Chambre contentieux et sanctions PC
Id
69dd2a2bcdc6046d471e07e8

Texte de la décision

3,735 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

7ème CHAMBRE

JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025, Mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été appelée en chambre du conseil à l'audience du 14 février 2025 devant le tribunal composé de :

Président : M. Christophe AYNES

Juges : M. Alain GRUSON Mme Huguette PINEL-FEREOL

qui en ont délibéré ;

Greffier lors des débats, Mme Egline BOSSE-CLAUZET.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 6 mars 2023 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte du chef de :

SARL BERCY 2 CHAUSSURES [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

Et Me [L] [Q] a été nommé liquidateur. Ce jugement a dit que la clôture de la procédure devrait être examinée avant le 6 mars 2025 ;

Le tribunal s'est saisi d'office afin d'examiner la nécessité de proroger le terme de la procédure de liquidation judiciaire ; à cet effet, Me [L] [Q], liquidateur, a exposé dans son rapport qu'il rencontrait des difficultés interdisant le tribunal de clôturer la procédure, et a sollicité une prorogation d'un an ;

Le débiteur a été convoqué par acte d'huissier en date du 21 janvier 2025, conformément aux dispositions de l'article R643-17 du code de commerce, et n'a pas comparu ;

Mme [P] [X] pour Me [L] [Q], liquidateur de la SARL BERCY 2 CHAUSSURES, a comparu devant la formation collégiale.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article L643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal a fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; que si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ; que le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public ; qu'il peut se saisir d'office ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de Me [L] [Q], liquidateur, qu'une procédure en recouvrement est pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris ;

Attendu qu'il apparaît que la clôture de la procédure ne peut être prononcée en l'état ;

Attendu que le tribunal a validé une prorogation de la liquidation judiciaire pour 18 mois, contrairement à la demande de Me [L] [Q] ;

Le tribunal, usant de la faculté dont il dispose en vertu de l'article [Etablissement 1]-9 du code de commerce, prorogera le terme de la procédure de liquidation judiciaire et dira que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Se saisissant d'office ; Vu les dispositions des articles L643-9 et suivants du code de commerce ; Vu le rapport du mandataire liquidateur ; Constate la nécessité de proroger la durée de la liquidation judiciaire ;

En conséquence,

PROROGE le terme de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de :

SARL BERCY 2 CHAUSSURES [Adresse 5] [Adresse 6]

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée avant le 6 septembre 2026 ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l'article R661-1 du code de commerce ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier signée par le président de formation et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

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