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T. com. 7801, 17 févr. 2025, n° 2025L00258


Vérifier : T. com. 7801, 17 févr. 2025, n° 2025L00258 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2025
Numéro
2025L00258
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
MàJ source
2026-09-11
Id
69dd2eedcdc6046d471e5ae4

Texte de la décision

2,900 caractères

N° de Rôle : 2025L00258

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

5ème CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 17 Février 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :

Président : M. Olivier PLATZ

Juges : M. Philippe AVRIL Mme Dominique ARCOS

qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,

Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.

Après audition de M. François CAMARD, premier vice-procureur de la République, qui a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

EXPOSE DES FAITS

Par jugement en date du 17 octobre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :

SAS SOFRA IDF [Adresse 1]

SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [U], Administrateur judiciaire associée a été nommé administrateur et la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [N] [B], Mandataire judiciaire mandataire judiciaire.

Le jugement du 17 octobre 2024 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.

A l'audience de ce jour, a comparu :

Me [Y] [U], administrateur judiciaire, Me [N] [B], mandataire judiciaire, M. [G] [T], président de la SAS GROUPE EMCA, elle-même présidente de la SAS SOFRA IDF, assisté de Me Frédéric GOURDAIN, avocat.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport de SELARL FHBX, prise en la personne de Me [Y] [U], Administrateur judiciaire associée, administrateur, établi conformément à l'article L631-15 du code commerce, que SAS SOFRA IDF dispose de capacités de financement suffisantes,

Qu'il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d'observation jusqu'au délai initialement fixé par le Tribunal.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de SAS SOFRA IDF jusqu'au délai initialement fixé par ce Tribunal, afin qu'il soit établi par l'administrateur un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ces perspectives de redressement, ainsi qu'un bilan environnemental s'il y a lieu.

Conformément à l'article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance du président de ce tribunal au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période précitée.

Dit que conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.