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TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 26/03497


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Date
13/04/2026
Numéro
26/03497
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
69dd302bcdc6046d471e70d4

Texte de la décision

3,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/03497 - N° Portalis DB3S-W-B7K-46AG
MINUTE : 26/712

Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [P]
née le 14 Octobre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation:L’EPS [Etablissement 1]

Présent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent (e)

INTERVENANT

L’EPS [Etablissement 1]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 10 avril 2026

Le 30 mars 2026, le représentatnt de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la réintégration en soins psychiatriques de Madame [U] [P].

Depuis cette date Madame [U] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Etablissement 1].

Le 10 Avril 2026, le représentatnt de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 avril 2026..

L’affaire a été mise en délibéré ce jour ou la décision a été rendue sur le siège;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure:
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des dispositions du IV de l’article 3211-12-1 du code de la santé publique que, lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué dans les délais mentionnés au I, la mainlevée est acquise à l’issue de chacun de ces délais.

En l’espèce, le délai de douze prévu par le 1° du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique a commencé à courir le 30 mars 2026 (date de l’arrêté du représentant de l’Etat) et a expiré le 11/04/2026 à minuit.

Il convient en conséquence de constater sans débat que la mainlevée de la mesure de soins est acquise.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant sans débat, par décision susceptible d’appel ;

Constate que la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [U] [P] est acquise ;

Rappelle que Madame [U] [P] pourra, dès cette mainlevée, faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 si les conditions prévues au I des articles L. 3212-1 ou L.3213-1 sont toujours réunies et selon les modalités prévues ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 13 Avril 2026

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Fabienne ALLIO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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