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TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 23/11709


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Date
13/04/2026
Numéro
23/11709
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 6/Section 4
Type
other
Id
69dd308ccdc6046d471e787a

Texte de la décision

21,559 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11709 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP26
N° de MINUTE : 26/00277

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
chez SARL CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL - NEOSYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0070

DEMANDEUR

C/

S.A.R.L. 2A INGENIERIE, aux droits de laquelle intervient la SARL AXE IMMOBILIER INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ATTIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 130

S.A. [Z] IARD, en qualité d’assureur de la société BLI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282

S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 14

S.A.M MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 14

S.C.I. VOLTAIRE
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 9 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI VOLTAIRE a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la restructuration et la transformation de l’immeuble « [V] » situé [Adresse 8] à 92600 Asnières-sur-Seine.

Pour ce faire, elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SA SMA.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
- la SARL 2A INGENIERIE aux droits de laquelle intervient désormais la SARL AXE IMMOBILIER en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ;
- la société BL INDUSTRIE (BLI) assurée auprès de la SA [Z] IARD et en charge du lot n°19 « balcons – gardes vues - pare-vues » qu’elle a sous-traité à :
- la société METALLERIE SOUDURE PONTET (MSP), assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD ;
- la société CMVB, assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

L’ensemble immobilier a été vendu en VEFA, puis placé sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Les travaux ont été réceptionnés le 13 juin 2018 avec réserves.

Les parties communes ont été livrées le 20 juillet 2018 avec réserves.

Se plaignant de l’absence de levée des réserves, la SCI VOLTAIRE a, par acte d’huissier de justice en date des 31 janvier, 1er et 4 février 2019, fait assigner le Syndicat des copropriétaires [D] ANGLE, la SARL 2A INGENIERIE, la société METALLERIE SOUDURE PONTET et la société CMVG devant le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 19 avril 2019, il a été fait droit à cette demande et Madame [O] [I] a été désignée pour y procéder.

Selon ordonnance en date du 17 février 2020, à la demande de la SCI VOLTAIRE, les opérations d’expertise ont été étendues à la SA [Z], à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

La société BLI et la société CMVB ont été placées en liquidation judiciaire pendant les opérations d’expertise.

L’expert a déposé son rapport définitif le 1er février 2023.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date des 7 et 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [V], [Adresse 9], représenté par son syndic la SARL CENTURY 21 L’AMI IMMOBILIER CONSEIL, a fait assigner la SCI VOLTAIRE, la SARL 2A INGENIERIE, la SA [Z] IARD en qualité d’assureur de la société BLI, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 100.000 € au titre du remplacement des garde-corps défectueux.

Par ordonnance en date du 06 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA [Z] IARD et déclarées irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires [D] ANGLE [Adresse 9] à l’encontre de la SCI VOLTAIRE eu égard à la liquidation amiable et à la radiation de cette dernière.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 09 février 2026.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires [V] demande au tribunal de :
« JUGER le Syndicat des copropriétaires [V] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;

JUGER que les garde-corps défectueux constituent des éléments d’équipement soumis à la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil ;

JUGER que les Sociétés VOLTAIRE, 2A INGENIERIE, CMVB et BL INDUSTRIES sont constructeurs de l’ouvrage ;

JUGER que la responsabilité de plein droit des Sociétés VOLTAIRE, 2A INGENIERIE, CMVB et BL INDUSTRIES est engagée de plein droit en vertu des dispositions de l’article 1792 du Code civil ;

DEBOUTER la SCI VOLTAIRE, la Société AXE IMMOBILIER INGENIERIE venant aux droits de la Société 2A INGENIERIE, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Société [Z] IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER solidairement les Sociétés VOLTAIRE, 2A INGENIERIE, ainsi que les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualités d’assureurs de la Société CMVB, et la Société [Z] IARD, en qualité assureur de la Société BL INDUSTRIES, au paiement de la somme de 100 000 € HT, outre la TVA au taux en vigueur, au titre du remplacement des garde-corps défectueux ;

CONDAMNER solidairement les Sociétés VOLTAIRE, 2A INGENIERIE ainsi que les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualités d’assureurs de la Société CMVB, et la Société [Z] IARD, en qualité assureur de la Société BL INDUSTRIES, au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement les Sociétés VOLTAIRE, 2A INGENIERIE, ainsi que les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en qualités d’assureurs de la Société CMVB, et la Société [Z] IARD, en qualité assureur de la Société BL INDUSTRIES, à supporter les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

EXONERER en tout état de cause le Syndicat des copropriétaires [D] ANGLE de toute participation au coût de l’expertise judiciaire.»

***

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 08 août 2024, la SCI VOLTAIRE demande au tribunal de :
« JUGER que la SCI VOLTAIRE n’est pas responsable des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10].

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la SCI VOLTAIRE.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la responsabilité décennale de la SCI VOLTAIRE était retenue par le tribunal il devra CONDAMNER in solidum [Z], les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce avec intérêts, frais et capitalisation des intérêts.

CONDAMNER les mêmes in solidum ou tout succombant à verser à la SCI VOLTAIRE la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 9.198, 17 euros, lesquels pourront être recouvrés par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON. »

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SARL 2A INGENIERIE aux droits de laquelle intervient désormais la SARL AXE IMMOBILIER demande au tribunal de :
« A titre principal,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société 2A INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société AXE IMMOBILIER INGENIERIE

- REJETER tout appel en garantie formé par l’une quelconque des parties à l’encontre de la la société AXE IMMOBILIER INGENIERIE

A titre subsidiaire,

- EXCLURE toute solidarité des parties défenderesses au titre des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires,

- REDUIRE les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société AXE IMMOBILIER INGENIERIE à de plus justes proportions,

- CONDAMNER in solidum les [Z], ès qualité d’assureur de BLI, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en leur qualité d’assureur de la société CMVB à relever et garantie la société AXE IMMOBILIER INGENIERIE de l’intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

En tout état de cause,

- CONDAMNER tout succombant à payer à la société AXE IMMOBILIER INGENIERIE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile qui seront recouvrés par Me Sabrina ATTIA. »

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 novembre 2024, la SA [Z] IARD en qualité d’assureur de la société BLI demande au tribunal de :
« A titre principal,

- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie [Z],

- REJETER tout appel en garantie formé par la SCI VOLTAIRE, AXE IMMOBILIER INGENIERIE ou par l’une quelconque des parties à l’encontre de la compagnie [Z],

A titre subsidiaire,

- EXCLURE toute solidarité des parties défenderesses au titre des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires, faute de solidarité,

- REDUIRE les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la compagnie [Z] à de plus justes proportions,
- CONDAMNER in solidum les sociétés 2A INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société AXE IMMOBILIER INGENIERIE, la SCI VOLTAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en leur qualité d’assureur de la société CMVB à relever et garantie la compagnie [Z] de l’intégralité des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,

En tout état de cause,

- APPLIQUER la franchise de la compagnie [Z] d’un montant de 20% des dommages,

- CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile qui seront recouvrés par Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL.».

***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 décembre 2024, la SA MMA IARD et la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
« - DEBOUTER Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [V] ou tout autre partie de l’intégralité de leurs demandes.

- CONDAMNER toute partie succombante à payer aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.»

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire

Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Sur les demandes principales du Syndicat des copropriétaires [V]

Le syndicat des copropriétaires [V] fonde exclusivement ses demandes sur l'’article 1792 du code civil qui dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.

En application de cet article, la mise en jeu de la responsabilité décennale d’un entrepreneur n’exige pas la recherche de la cause des désordres, mais seulement qu'ils trouvent leur siège dans l'ouvrage.

Sur les désordres, leurs origines et leurs causes

Aux termes de son rapport du 1er février 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties,
l’expert judiciaire a constaté des traces de rouille sur plusieurs garde-corps, en revanche, il a relevé l’absence de traces de rouille sur les traverses et panneaux des pare-vues.

Il indique avoir constaté la présence de trois phénomènes de rouille différents :
- le premier phénomène observé se traduit par des écoulements orangés en provenance de l’intérieur des tubes ;
- le deuxième phénomène observé correspond à des traces de rouille avec de très légers écoulements à partir des taraudages prévus pour les vis de fixation des garde-corps et occasionnellement à certains liens entre les barreaux ;
- le troisième phénomène est celui observé en surface des lisses ou des barreaux, correspondant soit à des chocs soit à des rayures ; c’est le phénomène ayant fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage le 13 juin 2018.

L’expert judiciaire explique que :
- les écoulements orangés traduisent un phénomène superficiel, temporaire et non délétère pour le métal ; que ce phénomène est normal pour des tubes creux thermolaqués en surface extérieure et n’ayant pas reçu de traitement de galvanisation intérieure (conformément au descriptif du bon de commande) ; qu’il est la conséquence des conditions de stockage sur site, en extérieur, sans précautions de protection contre la pluie et plus aucun écoulement d’eau orangée en provenance de l’intérieur des tubes n’a été constaté ;

Les traces de rouille en surface extérieure des gardes corps et des barreaux résultent du développement d’une corrosion de type galvanique consécutive au non-respect des règles de l’art au moment de la pose (graissage des taraudages et des trous au moment de la pose), soit à des chocs ou rayures apparues à la suite des conditions d’entreposage peu méticuleuses.

Ainsi, la matérialité des désordres relatifs à la rouille extérieure des garde-corps dont se plaint le Syndicat des copropriétaires est établie.

Aux termes du procès-verbal de réception du 13 juin 2018 les désordres relatifs à la rouille des garde-corps ont fait l’objet des réserves suivantes :
- « réaliser la reprise de tous les points de rouilles des ouvrages du lot 19 » ;
- « poser des cabochons sur toutes les fixations visibles des ouvrages du lot 19 » ;
- « reprendre le tronçon de garde-corps refusé (soudures trop grossières et manque de thermolaquage ».

Dans son rapport l’expert judiciaire note, en page 12 et 13, qu’entre la réunion du 24 juin 2019 et celle du 14 septembre 2020, qu’il n’a constaté aucune aggravation notable sur les garde-corps, qu’aucun désordre nouveau n’est apparu, que les désordres constatés le 24 juin 2019 n’ont pas évolués.

Il ajoute qu’il n’y a aucune urgence ou péril à faire cesser l’apparition de la rouille et s’il conclut que la progression de la rouille ne s’arrêtera pas et peut à terme conduire à une rupture du garde-corps, il souligne que « la situation est encore loin d’être préoccupante quant à la solidité des garde-corps » et ne donne aucun élément permettant d’établir que les désordres porteront atteinte avec certitude à la solidité des garde-corps dans le délai de 10 ans à compter de la réception soit avant le 13 juin 2028.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, les désordres relatifs à la rouille des garde-corps étaient réservés à la réception et, s’ils sont de nature évolutive dès lors qu’ils sont appelés à s’aggraver avec l’usage normal des garde-corps, en germe et prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception, de sorte qu’ils étaient apparents à la réception.

Dès lors, les désordres relatifs à la rouille des garde-corps ne relèvent pas de la garantie décennale.

En conséquence, s’agissant du fondement exclusivement invoqué par le syndicat des copropriétaires [V], ce dernier sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaire au titre de ces désordres.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, le Syndicat des copropriétaires [V] sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°19/388).

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, faute de production du moindre justificatif l'équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires [V] à payer à la SARL 2A INGENIERIE aux droits de laquelle intervient désormais la SARL AXE IMMOBILIER, à la SA [Z] IARD et aux MMA la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [V], [Adresse 9] de ses demandes indemnitaires au titre des désordres affectant les garde-corps ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [V], [Adresse 9] aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°19/388) ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [V], [Adresse 9] à payer à la SARL 2A INGENIERIE aux droits de laquelle intervient désormais la SARL AXE IMMOBILIER, à la SA [Z] IARD, à la SA MMA IARD et à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 € (deux mille euros) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [V], [Adresse 9] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.

La greffière, La présidente,

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