TJ 93008, 13 avr. 2026, RG 24/08078
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/08078 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVPZ
N° de MINUTE : 26/00563
DEMANDEUR
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier ROUX de la SELEURL AGAPÊ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0210
C/
DEFENDEUR
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
Vu l’assignation signifiée le 1er août 2024 par la S.A.S. DECATHLON FRANCE,
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 19 mars 2025,
Vu les conclusions de désistement d’instance du demandeur, notifiées par RPVA le 19 janvier 2026,
Vu l’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir formulée par le défendeur,
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, à moins que ce dernier n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Dans ce cas, il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la S.A.S. DECATHLON FRANCE s'est désistée de son instance par conclusions notifiées le 19 janvier 2026 par la voie électronique.
De son côté, la S.A.S. [Adresse 2] n’a pas constitué avocat. Elle n’a, par conséquent, présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il convient par suite de constater le caractère parfait du désistement d’instance du la S.A.S. DECATHLON FRANCE, et partant l’extinction de l’instance en cours par l’effet de ce désistement, ce sans qu’il soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture.
La S.A.S. DECATHLON FRANCE sera condamnée aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE le caractère parfait du désistement d’instance de la S.A.S. DECATHLON FRANCE, à l’égard de la S.A.S. [Adresse 2] ;
CONSTATE en conséquence, par l’effet de ce désistement, l’extinction de l’instance en cours qui opposait la S.A.S. DECATHLON FRANCE à la S.A.S. [Adresse 2] ;
CONDAMNE la S.A.S. DECATHLON FRANCE aux dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait au Palais de Justice, le 13 avril 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame TORRES
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