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T. com. 7801, 17 févr. 2025, n° 2025L00268


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Date
17/02/2025
Numéro
2025L00268
Lieu / cour
7801
Chambre
Procédures collectives
Id
69dd3124cdc6046d471e8341

Texte de la décision

3,183 caractères

Affaire : SAS IL FARNIENTE

[Adresse 1]

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1 ère CHAMBRE

A L'AUDIENCE DU 17 FEVRIER 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT

Rendu, en premier ressort, par le Tribunal composé de :

Président : M. Christophe HOUDAYER

Juges : M. Philippe AVRIL M. Nicolas BENNANI

Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.

EXPOSE DES FAITS

Le Tribunal s'est saisi d'office à la suite d'une erreur matérielle entachant un de ses jugements.

En effet dans le jugement du 30 Janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS IL FARNIENTE [Adresse 1]

Portant le N° de Rôle 2024P01353 il a été indiqué dans la décision :

« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 17 Mars 2024 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. »

Au lieu de :

« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 17 Mars 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. »

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que dans le jugement du 30 Janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS IL FARNIENTE [Adresse 1]

Portant le N° de Rôle 2024P01353 il a été indiqué dans la décision :

« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 17 Mars 2024 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. »

Au lieu de :

« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 17 Mars 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. »

Attendu que l'erreur entachant le jugement doit être rectifiée, celle-ci portant préjudice aux parties.

DECISION

LE TRIBUNAL

Statuant par voie de rectification d'erreur matérielle conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

Dit que le jugement du 30 Janvier 2025 portant le numéro de rôle 2024P01353 sera ainsi rectifié :

Dans la décision il convient de lire :

« Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Lundi 17 Mars 2025 à 14 Heures 00, date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. »

Dit que mention du présent jugement sera portée sur le jugement du 30 Janvier 2025, minute et expéditions.

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