TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/00678
Vérifier : TJ 33063, 30 mars 2026, RG 25/00678 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54G
Minute
N° RG 25/00678 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FPH
1 copie
Rendue le TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
né le 02 Août 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [Z]
née le 28 Juin 1978 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
LES BATISSEURS GIRONDINS, SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
MMA IARD, société anonyme
prise en sa qualité d’assureur RC er RCD de la société LES BATISSEURS GIRONDINS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle
prise en sa qualité d’assureur RC er RCD de la société LES BATISSEURS GIRONDINS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Attendu que Monsieur [U] [F] et Madame [R] [Z] déclarent se désister de leur instance.
Attendu que le désistement d’instance est accepté par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires,
Attendu que la SARL LES BATISSEURS GIRONDINS, défenderesse, n’a pas constitué avocat,
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de Monsieur [U] [F] et Madame [R] [Z] de leur instance,
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [U] [F] et Madame [R] [Z],
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.