T. com. 7801, 31 mars 2025, n° 2025L00290
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Texte de la décision
N° de Rôle : 2025L00290
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
5ème CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 31 Mars 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Olivier PLATZ
Juges : M. Patrick NAUDIN M. Claude CHARMOT
qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Stéphane LE [Z], procureur de la République, qui a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation jusqu'au 2 juin 2025.
Le Juge Commissaire a émis par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation pour une durée de deux mois.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 3 février 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS GEM BTP [Adresse 1]
La SELARL [U] [V] en la personne de Me [O] [V] a été nommée mandataire judiciaire.
Le jugement du 3 février 2025 a fixé la période d'observation à six mois et renvoyé à ce jour l'examen de la poursuite de ladite période, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, la notification de ce jugement tenant lieu de convocation.
A l'audience de ce jour, a comparu :
Me [O] [V], mandataire judiciaire, M. [A] [F], président de la SAS GEM BTP, assisté de Me [Y] [C] [D], avocat.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en chambre du conseil et du rapport du débiteur, établi conformément à l'article L631-15 du code commerce, que SAS GEM BTP dispose de capacités de financement suffisantes,
Qu'il y a lieu, en conséquence, de poursuivre la période d'observation jusqu'au 2 juin 2025.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de SAS GEM BTP jusqu'au 2 juin 2025.
Dit que conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L640-1 du code de commerce sont réunies.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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