TJ 75056, 13 avr. 2026, RG 25/05736
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sylvie JOUAN
Me Sophie GILI BOULLANT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADXM
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie JOUAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0226
DÉFENDERESSE
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0818 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056202515422 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 avril 2026 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 avril 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/05736 - N° Portalis 352J-W-B7J-DADXM
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 11 août 2023, la SA ADOMA a donné en location une chambre meublée à Mme [M] [H] [S] située dans le foyer-logement [Adresse 3], pour une redevance mensuelle de 578,79 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la SA ADOMA a fait assigner Mme [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater la résiliation du contrat de résidence liant les parties et le maintien dans les lieux sans droit ni titre de la défenderesse ;
ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
condamner Mme [M] [S] à une indemnité d'occupation provisionnelle à compter de l’expiration de son contrat et jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance en vigueur ;
condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA ADOMA reproche à la défenderesse d'héberger un ou des tiers sans autorisation et en méconnaissance des articles 9 et 11 du règlement intérieur ainsi que de l'article 8 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivrée le 30 septembre 2024. Elle indique avoir ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 7 mars 2025, constat dressé le 22 mars 2025.
Après renvoi à la demande de la défenderesse, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 26 janvier 2026.
La SA ADOMA, représentée par son conseil, a indiqué que la famille de Mme [S] a été relogée ; qu’elle a quitté les lieux en décembre 2024 ; qu’elle se désiste par conséquent de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, mais maintient les demandes accessoires au titre des dépens et des frais irrépétibles. Elle souligne que si la femme présente lors du constat était de passage, les deux enfants de la défenderesse était là à temps plein ; que la procédure était donc justifiée.
Mme [M] [S], représentée par son conseil, a sollicité que les demandes accessoires soient rejetées et que la SA ADOMA soit condamnée à verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle a déposé des conclusions à l’audience auxquelles il sera référé pour la présentation des moyens.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de prononcé de la présente ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de constater que la SA ADOMA s’est désistée de l’ensemble de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Il ressort des éléments produits que Mme [S] et ses enfants ont quitté les lieux en octobre 2025, ayant obtenu l’attribution d’un logement social.
Compte tenu des situations respectives des parties et de l’absence de maintien de toute demande principale, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur, soit la SA ADOMA, et celle-ci sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [M] [S] sera quant à elle déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement par la SA ADOMA de l’ensemble de ses demandes principales ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ;
DEBOUTONS la SA ADOMA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Mme [M] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 191 ;
CONDAMNONS la SA ADOMA aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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